Date de début de publication du BOI : 07/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 145 du 7 AOUT 1995

  2. Droits de mutation à titre onéreux

Aux termes de l'article 2-2° de l'arrêté MIOT du 21 prairial an IX, de l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n°67-1114 du 21 décembre 1967) et de l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les taux des droits de mutation à titre onéreux en vigueur en France continentale sont applicables aux immeubles situés en Corse sauf en ce qui concerne le tarif de droit commun (13,80 %) et celui applicable aux immeubles ruraux situés en Corse (11,80 %) qui étaient réduits de moitié lors du transfert des droits de mutation aux départements en 1984. Les taux actuellement fixés par la collectivité territoriale, sont respectivement de 8,50 % et 7,50 % en Corse-du-Sud et de 9,50 % et 7,50 % en Haute-Corse (D.B. 7 C 1231 n° 6, 1441 n° 10 ; BOI 7 C 9-95).


  D. IMPOSITIONS DIVERSES


  1. Taxe sur le transport public aérien et maritime

L'article 1599 vicies du code général des impôts, issu de l'article 60 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, institue au profit de cette collectivité une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime qui desservent l'île. Cette taxe dont le taux est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse est due pour toutes les opérations d'embarquement et de débarquement réalisées en Corse à compter du 1er juillet 1993 (BOI 3 P-2-93 ; BOI 3 P-5-95).

  2. Taxe différentielle sur les véhicules à moteur, appelée « vignette »

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse suivant les modalités prévues aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies 4 et 1647 V b du code général des impôts 5 . Lors du transfert, les tarifs étaient réduits de moitié par rapport à ceux des départements continentaux  ; ils sont désormais déterminés selon des règles spécifiques à l'île (absence de coefficients multiplicateurs notamment).

Cette vignette peut être acquise auprès de n'importe quel distributeur auxiliaire ou recette des impôts relevant de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud (D.B. 7 M 2133 n° 18).

  3.Taxe spéciale sur certains véhicules routiers appelée « taxe à l'essieu »

La taxe à l'essieu n'est pas appliquée en Corse ; les véhicules entrant dans le champ d'application de cette taxe sont soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, à moins que leur propriétaire ne puisse justifier de leur assujettissement à la taxe spéciale dans d'autres départements.

  4. Droit de francisation et de navigation et droit de passeport

L'article 223 du code des douanes, modifié par l'article 6 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, confie à la collectivité territoriale de Corse le soin de fixer le taux du droit de francisation et de navigation dans une fourchette comprise entre 50 à 90% du taux applicable en France continentale pour les navires de plaisance francisés, dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port Corse au moins une fois au cours de l'année écoulée. Ces dispositions qui concernent également le taux du droit de passeport, s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.

Par ailleurs, ce même article prévoit que le produit du droit de francisation et de navigation ainsi que celui du droit de passeport relatifs aux navires de plaisance francisés, dont le port d'attache est situé en Corse, ou titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse, et qui ont stationné dans un port Corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, seront transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions que fixera une loi de finances.

Le Sous-Directeur

Jean JOURNET

 

1   modifié par l'article 37-II de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), l'article 19-I de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), l'article 50-II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), l'article 33-II de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) et l'article 4-II et III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

2   modifié par l'article 50-I de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), l'article 33-I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993) et l'article 4-I de la loi n° 94-1131 du 27 décembre1994 portant statut fiscal de la Corse.

3   modifié par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991), l'article 50-III de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992), l'article 33-III de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 27 décembre 1993) et l'article 7 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

4   Issus des articles 26 et 124-II de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983), l'article 98-I-1 de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984), l'article 18-I de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (loi n° 85-695 du 11 juillet 1985), l'article 28-II de la loi de finances rectificative pour 1987 (loi n°87-1061 du 30 décembre 1987), les articles 2,87 et 89 de la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (loi n° 91-428 du 13 mai 1991) ainsi que l'article 1er du décret n° 88-199 du 29 février 1988.

5   Issu de l'article 50 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992).