Date de début de publication du BOI : 11/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 52 du 11 AVRIL 2007


ANNEXE


VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 31 AOUT 1994 MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 8 DECEMBRE 2004

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,

Désireux de conclure une nouvelle convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Personnes concernées

La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu'elle n'en dispose autrement.

Article 2

Impôts visés

1.Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

Les impôts perçus pour le compte de l'Etat, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :

I) l'impôt sur le revenu ;

II) l'impôt sur les sociétés ;

III) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; et

IV) l'impôt de solidarité sur la fortune ;

(ci-après dénommés " impôt français " ) ;

b) En ce qui concerne les Etats-Unis :

I) les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l' " Internal Revenue Code " (à l'exclusion des prélèvements de sécurité sociale), et

II) les droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d'accise concernant les fondations privées ;

(ci-après dénommés " impôt américain " ).

Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d'une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s'applique à ces impôts.

2.La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l'application de la Convention y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.

Article 3

Définitions générales

1.Au sens de la présente Convention :

a) L'expression " Etat contractant " désigne, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;

b) Le terme " France " désigne la République française, et, dans son acception géographique, les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) Le terme " Etats-Unis " désigne les Etats-Unis d'Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;

e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un Etat contractant ;

h) L'expression " autorité compétente " désigne :

I) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

II) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.

2Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, à moins que les autorités compétentes ne s'entendent, conformément aux dispositions de l'article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.

Article 4

Résident

1.Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

a) La France ne considère un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte " ) comme un résident des Etats-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des Etats-Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.

b) L'expression " résident d'un Etat contractant " comprend :

I) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;

II) même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( " sponsored " ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet Etat, à condition que la législation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt sur le revenu ;

III) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable ;dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés « regulated investment company », « real estate investment trust » et « real estate mortgage investment conduit » ; et les entités d'investissement similaires agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants ;

IV) les « partnerships » et autres entités transparentes similaires, les « estates » et les « trusts » non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qu'ils soient ou non constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, mais seulement dans la mesure où les revenus de ces « partnerships », entités similaires, « estates » ou « trusts » sont considérés aux fins d'imposition dans cet Etat contractant comme les revenus d'un résident, soit au niveau de ces « partnerships », entités, « estates » ou «  trusts », soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les fonds commun de placement, les groupements d'intérêt économique ou les groupements européens d'intérêt économique constitués en France qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont traités comme des « partnerships » aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de la présente Convention, pour autant que les « partnerships » et autres entités transparentes similaires, les « estates » et les « trusts », qui ne sont pas constitués ou dirigés dans l'un des Etats contractants, pourront bénéficier des avantages de la présente Convention à raison de leurs revenus ou gains ayant leur source en France si les conditions supplémentaires suivantes sont satisfaites :

(aa) l'absence de dispositions contraires dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre un Etat contractant et l'Etat tiers ;

(bb) le fait que le « partnership » ou l'entité transparente similaire, l'« estate » ou le « trust » concerné n'est pas traité fiscalement comme une personne morale ou assujetti de toute autre manière à l'impôt à raison des revenus de source française, que ce soit à son niveau ou au niveau de ses associés, bénéficiaires ou constituants, au regard de la législation fiscale de l'Etat tiers ;

(cc) la part de revenus ou de gains revenant à un associé, bénéficiaire ou constituant dans le « partnership » ou entité transparente similaire, l'« estate » ou le « trust » concerné est imposée de la même manière, y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d'imposition de ces revenus ou gains, que si les revenus ou les gains avaient été perçus directement, sans préjudice toutefois des différences résultant de méthodes ou exercices comptables ou toute autre différence similaire ; et

(dd) la possibilité d'échanger des renseignements sur le « partnership » ou l'entité transparente similaire, l'« estate » ou le « trust » concerné ou leurs associés, bénéficiaires ou constituants, en application des dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions entre l'Etat contractant d'où proviennent les revenus ou les gains et l'Etat tiers considéré ;

(v) les « partnerships » ou autres entités transparentes similaires, les « estates » et les « trusts » non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qui sont constitués aux Etats-Unis, sont considérés comme un résident des Etats-Unis dans les conditions prévues par l'alinéa (iv) ci-dessus, et comme un résident de France mais seulement dans la mesure où les revenus de ces « partnerships », entités transparentes similaires, « estates » ou « trust » ont leur source en France et correspondent à la part de bénéfices ou de pertes de ces entités qui revient à un résident de France ;

(vi) il est entendu que, en ce qui concerne les alinéas (iv) et (v) ci-dessus, les revenus des « partnerships » ou autres entités transparentes similaires, des « estates » ou des « trusts » non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, sont considérés à des fins fiscales par un Etat contractant comme les revenus d'un résident pour la part des revenus qui reviennent à un associé, un bénéficiaire ou un constituant qui est un fonds de pension, un autre organisme ou un organisme sans but lucratif visé à l'alinéa (ii) ci-dessus, nonobstant le fait que tout ou partie de ces revenus d'un tel « trust », autre organisme ou organisme sans but lucratif est exonéré de l'impôt sur le revenu dans cet Etat. ».

3.Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

4.Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la Convention.

Article 5

Etablissement stable

1.Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.L'expression " établissement stable " comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3.L'expression " établissement stable " comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration - ou la préparation de l'extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d'utilisation de l'installation ou du navire, dépasse douze mois.

4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activité mentionnées aux alinéas a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6