Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1216
Références du document :  13L1216

SOUS-SECTION 6 PROROGATION DU DÉLAI DE REPRISE EN CAS D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX


SOUS-SECTION 6

Prorogation du délai de reprise en cas d'agissements frauduleux


1Aux termes de l'article L. 187 du LPF, l'administration, en cas de découverte d'agissements frauduleux entraînant le dépôt d'une plainte, peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 51 du même livre, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription.


  A. CHAMP D'APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA MESURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 187 DU LPF



  I. Délais de prescription visés par la mesure


2La mesure instituée par le texte précité vise les délais de reprise prévus par les articles L. 169 à L. 186 du LPF. Elle semble devoir affecter, dans la pratique, surtout les délais applicables en matière d'impôts sur les revenus et de taxes sur le chiffre d'affaires et qui viennent à expiration à la fin de la troisième année suivant, soit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations taxables. Mais elle peut aussi trouver à s'appliquer en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

3Il est à noter que cette mesure n'a pas de conséquence au regard de la prescription pénale. Le délai prévu par l'article L. 230 du LPF pour le dépôt des plaintes en matière de fraude fiscale et qui expire à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise n'est pas modifié.


  II. Dérogation à l'article L. 51 du LPF


4Les dispositions de l'article L. 51 du LPF, qui interdisent de renouveler une vérification de comptabilité déjà effectuée pour un même impôt et une même période, ne peuvent mettre obstacle à la prorogation de délai prévue par l'article L. 187 du même livre.


  III. Personnes auxquelles la mesure est applicable


5Cette prorogation de délai est opposable non seulement aux auteurs des agissements frauduleux, mais aussi à leurs complices ainsi qu'aux personnes physiques ou morales pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Il a été jugé qu'en cas de dépôt d'une plainte pour fraude fiscale, l'administration a la faculté de procéder à l'égard de toute personne qui a été à l'origine, a été complice ou a bénéficié de la fraude commise, à des contrôles et à des rehaussements portant sur les impositions de toute nature au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription (CE, arrêt du 7 décembre 1981, n° 17826).

La faculté ainsi donnée à l'administration :

- n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien entre la nature des agissements frauduleux dont la découverte a motivé le dépôt de la plainte et les redressements effectués ;

- lui permet de procéder, sans attendre la décision du juge pénal, à l'établissement de l'impôt qu'elle estime être dû par l'intéressé au titre des deux années en cause et de prendre à cet effet une décision de mise en recouvrement dont seule l'exécution doit être suspendue jusqu'à la décision du juge pénal, si le contribuable a constitué des garanties.


  B. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA MESURE


6L'exercice des droits de vérification et de reprise de l'administration sur deux années supplémentaires est subordonné au dépôt d'une plainte en vue de faire sanctionner sur le plan pénal les agissements frauduleux commis par les contribuables. Mais il n'a pas un caractère automatique ; il constitue une simple possibilité offerte à l'administration. La décision à prendre en ce domaine appartient au directeur des services fiscaux compétent ou au directeur dont relève le service de vérification.

Pour conserver à la mesure toute son efficacité, il importe toutefois que la plainte soit déposée à une date aussi rapprochée que possible de la date d'achèvement de la vérification portant sur la période soumise au délai normal de reprise (pour le dépôt de la plainte, cf. DB 13 N 4213 ). Il est donc nécessaire que le directeur compétent saisisse l'administration de ses propositions de plainte aussitôt après l'expiration du délai de trente jours imparti au redevable pour répondre à la notification de redressement.

Un nouvel avis de vérification sera alors adressé au redevable par l'inspecteur.

7Par ailleurs, il a été jugé que la faculté donnée à l'administration d'opérer des contrôles et de procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription, n'est pas subordonnée à la condition que les agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt de la plainte aient été commis pendant les deux années excédant le délai ordinaire de prescription (CE, arrêt du 26 juillet 1978, req. n os 4851 et 4851 bis).

8Cette plainte doit être déposée, au plus tard, à la date même de l'envoi au contribuable de la notification des rehaussements envisagés pour la période excédant le délai normal de prescription, ou, le cas échéant, à la date à laquelle est engagée une procédure de vérification de la comptabilité de la période en cause (CE, arrêt du 25 février 1981, n os 18514 et 18515).

Il résulte de cette décision :

- s'agissant de la prorogation du délai de reprise, que le délai de prescription est valablement prorogé par le dépôt d'une plainte le jour même de l'envoi de la notification des redressements envisagés. Mais, l'effet interruptif de la notification de redressements s'appréciant à la date de réception par le contribuable de la notification, cette notification doit parvenir à l'intéressé au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

- s'agissant de la prorogation de la période sur laquelle l'administration peut exercer son droit de vérification, que la plainte peut être déposée le jour même de l'envoi au contribuable de l'avis de vérification indiquant la nouvelle période vérifiée.


  C. COMPUTATION DU NOUVEAU DÉLAI DE PRESCRIPTION


9Pour la computation du nouveau délai de prescription, il convient de tenir compte de la date du dépôt de la plainte.

Le nouveau délai expire à la fin de la deuxième année qui suit le point d'arrivée du délai ordinaire de prescription.

C'est ainsi que, si une vérification effectuée en matière d'impôt sur le revenu et portant sur les années 1998, 1999 et 2000 donne lieu à une notification de redressement le 10 avril 2001 et au dépôt d'une plainte le 11 juin 2001, le vérificateur peut faire porter son nouveau contrôle sur les années 1996 et 1997 et procéder à un rehaussement au titre de ces deux années, étant précisé que pour l'année 1996, le redressement doit être notifié avant le 31 décembre 2001.


  D. MESURES GARANTISSANT LES DROITS DES CONTRIBUABLES



  I. Sursis de paiement


10Il est sursis jusqu'à la décision de la juridiction pénale au recouvrement des impositions complémentaires afférentes à la période excédant de deux années le délai ordinaire de prescription.

11Ce sursis n'est, cependant, accordé que moyennant constitution de garanties suffisantes.

Pour que le comptable soit éventuellement en mesure de réclamer au contribuable la constitution de ces garanties, il est nécessaire qu'il soit informé par le vérificateur ou, s'il s'agit d'impôts directs, par la direction, que les impositions dont il est chargé d'assurer le recouvrement ont été établies en exécution de l'article L. 187 du LPF.


  II. Caducité des impositions complémentaires


12Les impositions complémentaires susvisées deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. Le service prononcera d'office les dégrèvements correspondants.