Date de début de publication du BOI : 18/09/2000
Identifiant juridique : 6D-2-00
Références du document :  6D-2-00

B.O.I. N° 172 du 18 SEPTEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 D-2-00

N° 172 du 18 SEPTEMBRE 2000

6 I.D.L. / 11

INSTRUCTION DU 8 SEPTEMBRE 2000

LOI

(C.G.I., art. 1414 III)

NOR : ECO F 0021015 J

[Bureau C2]



PRESENTATION


Conformément au III de l'article 1414 du code général des impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 dudit code (cf. DB 6 D 4233 § 26 à 31 ).

L'article 35 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00 ) complète ce dispositif en maintenant ce dégrèvement au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.


Conformément au III de l'article 1414 du code général d'impôts, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 dudit code (cf. DB 6 D 4233 § 26 à 31 ).

L'article 35 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00 ) complète ce dispositif en maintenant ce dégrèvement au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.

La présente instruction a pour objet de commenter ce dispositif qui est codifié au deuxième alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts.


SECTION 1 :

Conditions pour bénéficier du maintien du dégrèvement


Le redevable doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

- avoir cessé d'être bénéficiaire du RMI au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition ;

- respecter pour l'année d'imposition la condition de cohabitation à laquelle est subordonné l'octroi du dégrèvement prévu au premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts.


  A. AVOIR CESSE D'ETRE BENEFICIAIRE DU RMI AU COURS DE L'ANNEE PRECEDANT CELLE DE L'ANNEE D'IMPOSITION


Il s'agit donc des redevables qui ont bénéficié du dégrèvement prévu au premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année précédant celle de l'année d'imposition et qui ne peuvent plus y prétendre au titre de l'année d'imposition.


  I. Rappel des conditions d'octroi du dégrèvement prévu au premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts


Le dégrèvement est accordé aux redevables :

- qui bénéficient du RMI au 1er janvier de l'année d'imposition ou qui deviennent attributaires de cette allocation avant la date limite de paiement de leur cotisation ;

- et qui, par ailleurs, remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts, c'est-à-dire occupent leur résidence principale soit seul ou avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu ou encore avec des titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex FNS).

Il est toutefois admis que cette dernière condition est satisfaite lorsque le redevable occupe son habitation principale avec une personne dont le montant du revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1414 du code général des impôts à savoir pour les cotisations de l'année 2000, 44 110 F pour la première part de quotient familial majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Il est précisé que le dégrèvement est accordé aux bénéficiaires du droit au revenu minimum d'insertion quand bien même cette allocation ne fait l'objet d'aucun versement à l'intéressé.

Tel est notamment le cas lorsque :

- l'allocation étant inférieure à 40 F n'est pas effectivement versée (RM Colombier JO 18 novembre 1996 n° 42207 p. 6027) ;

- l'intéressé fait l'objet d'une procédure de suspension de droits lui permettant de continuer à bénéficier des droits connexes au RMI (allocation logement au taux maximum, droit à l'assurance maladie et à l'aide médicale gratuite....).

De même, le dégrèvement est accordé au redevable bénéficiant de la procédure d'intéressement lui permettant de cumuler, dans certaines conditions, RMI et revenus d'activité.

Ce n'est donc que lorsque la fin de droit au RMI a été prononcée par le Préfet ou l'organisme payeur que le dégrèvement de taxe d'habitation n'est plus accordé.


  II. Appréciation de la condition selon laquelle le redevable doit avoir cessé d'être bénéficiaire du RMI


Le redevable doit avoir cessé d'être bénéficiaire du RMI au cours de l'année qui précède celle de l'imposition. Il s'agit notamment des personnes qui ont été exclues, au cours de l'année qui précède celle de l'imposition, du dispositif du RMI (cas notamment des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de suspension de droits ayant effectivement abouti à la radiation du bénéfice du RMI).

Conformément au principe de l'annualité prévu par l'article 1415 du code général des impôts, le contribuable ne doit donc pas être bénéficiaire du RMI au premier janvier de l'année d'imposition.

Toutefois, par parallélisme avec les dispositions retenues pour bénéficier du dégrèvement prévu au premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts, il convient de faire application de l'article 35 de la loi de finances pour 2000 lorsque le redevable n'est plus bénéficiaire du RMI au cours de l'année précédant celle de l'imposition et n'est pas devenu à nouveau bénéficiaire de cette allocation avant la date limite de paiement de sa cotisation.


  B. CONDITION DE COHABITATION


Le redevable doit satisfaire à la condition de cohabitation dans les conditions prévues pour l'octroi du dégrèvement prévu au premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts.


SECTION 2 :

Modalités d'application


La prolongation pour un an du dégrèvement de taxe d'habitation est accordée d'office, sans démarche préalable des intéressés au vu des listes des suppressions du RMI (personnes qui, au cours de l'année précédente, ont cessé de bénéficier de tout droit lié au RMI) fournies aux services des impôts par les organismes débiteurs de l'allocation.


SECTION 3 :

Date d'entrée en vigueur


L'article 35 de la loi de finances pour 2000 s'applique aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2000 et des années suivantes.

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN