B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003
CHAPITRE 3 : CONDITI ON TENANT AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT
83.En application du 1 er alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E déjà citée et conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des aides articles 87 et 88 du Traité CE aux aides aux petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13 janvier 2001), les investissements éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse doivent être financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Pour apprécier ce plancher de 25 %, il doit être considéré qu'un investissement est financé en tout ou partie au moyen d'une aide publique lorsque :
- les ressources ayant contribué à sa réalisation ont été accordées dans des conditions différentes des conditions normales de marché du fait de l'octroi par une personne publique (Etat, collectivités territoriales, institutions communautaires, etc) de conditions avantageuses. Il en est ainsi lorsque le bien a été financé en tout ou partie par un prêt à taux réduit ou une bonification d'intérêt, une garantie ou prise de participation publique dans des conditions avantageuses ;
- des subventions ont été accordées par des personnes publiques en vue de son acquisition. Tel est le cas, notamment, lorsqu'une collectivité a cédé un investissement pour un prix inférieur à sa valeur réelle.
En d'autres termes, seuls les financements par fonds propres ou par emprunts exemptés de toute aide peuvent être pris en compte pour apprécier le plancher de 25 %. Ce dernier s'apprécie par référence au prix de revient de l'investissement concerné.
CHAPITRE 4 :
CONDITI ON TENANT AU MODE ET À LA DATE DE RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS
Section 1 :
Mode de réalisation des investissements
Sous-section 1 :
Principe
84.La réalisation d'un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse résulte, en principe, soit de l'acquisition du bien correspondant auprès d'un tiers soit de la création de ce bien par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou façonniers. Dans les deux cas, la réalisation de l'investissement se traduit par l'inscription du bien à l'actif immobilisé de l'entreprise au titre de l'exercice ou la période d'imposition en cours lors du transfert de propriété du bien en cause ou de son achèvement.
Sous-section 2 :
Conclusion d'un contrat de crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail
85.Par dérogation au principe rappelé ci-dessus, le b du 3° du I de l'article 244 quater E déjà cité prévoit que sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement les biens éligibles au régime de l'amortissement dégressif et les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle (cf. n os 44. à 56 . ) lorsque ces biens, agencements ou installations sont pris en crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail régie par les articles L 515-2 et L 515-3 du code monétaire et financier.
Dans cette situation, l'entreprise crédit-preneuse bénéficie du crédit d'impôt pour investissement.
Section 2 :
Investissements réalisés entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2011
Sous-section 1 :
Principe
86.Pour ouvrir droit à la mesure nouvelle, les investissements doivent être réalisés :
- à compter du 1 er janvier 2002 et au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi du 22 janvier 2002, relative à la Corse, soit le 23 janvier 2002 ;
- et au plus tard le 31 décembre 2011.
Sous-section 2 :
Date de réalisation des investissements
A. BIENS ACQUIS
87.La date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente (cf. en ce sens, DB 4 D 2221, n° 3 du 26 novembre 1996).
88.Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l'article 1583 du Code Civil, aux termes desquelles la propriété est transférée à l'acheteur à la date à laquelle l'accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n'est applicable que si, à cette date, le bien faisant l'objet du contrat est fabriqué et nettement individualisé (corps certain).
89.En revanche, lorsque la ven te porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c'est-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente. Cette individualisation s'opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs (cf. en ce sens, DB 4 D 2221, n° 4 du 26 novembre 1996).
90.Ainsi, la mesure nouvelle est susceptible de s'appliquer aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 1 er janvier 2002, au titre d'un exercice clos à compter du 23 janvier, et le 31 décembre 2011, quelle que soit la date de leur livraison effective.
C. BIENS FABRIQUÉS PAR L'ENTREPRISE ELLE-MÊME
91.Pour les biens construits par l'entreprise elle-même, avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien.
D. BIENS PRIS EN CRÉDIT-BAIL
92.Pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, la date à retenir est celle de la conclusion du contrat. La circonstance que l'option pour l'achat du bien faisant l'objet du contrat ne soit pas levée ou que la date prévue pour l'exercice de cette option soit postérieure au 31 décembre 2011 ne fait pas obstacle au bénéfice de la mesure nouvelle.
TITRE 3 :
EXERCICE D'UNE OPTION OU OBTENTION D'UN AGRÉMENT
93.Conformément au II de l'article 244 quater E déjà cité, l'application de la mesure nouvelle est subordonnée à une option expresse de l'entreprise. Celle-ci emporte renonciation définitive au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 quater A et 208 sexies du code général des impôts.
A cet égard, il est rappelé que l'article 33 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1 er août 2003) prévoit que l'option pour le crédit d'impôt pour investissement n'emporte pas renonciation au bénéfice du régime de la zone franche de Corse prévu à l'article 44 decies du code général des impôts. Cette nouvelle mesure s'applique aux exercices clos à compter du 23 janvier 2002.
La mesure nouvelle s'applique, en principe, de plein droit aux entreprises ayant exercé une telle option et satisfaisant aux conditions rappelées ci-dessus. Toutefois, en application du 4° du I de l'article 244 quater E précité, les petites et moyennes entreprises en difficulté doivent solliciter un agrément préalable à la réalisation des investissements éligibles.
CHAPITRE 1 :
EXERCICE D'UNE OPTION
Section 1 :
Forme et délai de l'option
94.L'option pour l'application du dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats afférente à l'exercice ou à la période d'imposition au cours duquel le ou les premiers investissements éligibles à ce dispositif sont réalisés.
Conformément au second alinéa de l'article 49 septies WB de l'annexe III au code général des impôts, cette option est réputée exercée lors du dépôt de la déclaration spéciale référencée sous le numéro 2069-D-SD dûment complétée (Cf. annexe n°3, exemplaire de cette déclaration au titre de l'année 2003). Cette déclaration qui doit être annexée à la déclaration de résultats de l'investisseur est adressée au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations de résultats.
Pour les sociétés ou groupements relevant du régime prévu à l'article 8, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou ce groupement.
Section 2 :
Conséquences de l'option
Sous-section 1 :
Eligibilité au dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse
95.Sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte et notamment de celle relative à la date de réalisation du ou des premiers investissements, l'option exercée dans les conditions décrites ci-dessus emporte l'application du dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse aux investissements éligibles réalisés à compter du premier jour de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel elle est exercée. Elle couvre également les investissements réalisés au titre des exercices ou périodes d'imposition suivants, jusqu'au 31 décembre 2011.
Sous-section 2 :
Ren onciation définitive à certains régimes de faveur
96.L'option pour l'application du dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse emporte renonciation irrévocable à l'application des dispositifs suivants :
- allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles créées avant le 1 er janvier 2004 dans certaines zones du territoire (article 44 sexies) ;
- exonération temporaire sur agrément des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle créée en Corse avant le 1 er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture, et de l'artisanat (article 208 quater A du code général des impôts ; cf. documentation de base 4 H 1392, n os32 et suivants ) ;
- exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1999 en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (article 208 sexies ; cf. documen tation de base 4 H 1392, n os 1 à 31).
97.La renonciation à l'application de ces dispositifs prend effet au premier jour de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'option pour l'application de la mesure nouvelle est exercée.
CHAPITRE 2 :
CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
98.En application du 4° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'octroi du crédit d'impôt pour investissement en Corse aux entreprises en difficulté est subordonné à un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code. L'agrément est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements éligibles prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Sous-section 1 :
Entreprises en difficulté
99.Aux termes du 4° du I de l'article 244 quater E déjà cité, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. La mise en oeuvre par le tribunal compétent d'une procédure de liquidation judiciaire fait obstacle à l'application de la mesure nouvelle.
Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de sa situation financière. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et d'un faisceau d'indices concordants. Il peut être démontré, notamment, par :
- l'appréciation de la situation financière de l'entreprise par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI), éventuellement saisi d'une demande de prêt ;
- l'analyse de la situation de l'entreprise au regard de ses déclarations fiscales, sa comptabilité générale ou, si elle existe, analytique. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indicateur de cet état de difficulté ;
- la situation du personnel de l'entreprise (recours au chômage partiel, plan social ...) ;
- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du ministère du Travail ;
- les rapports des commissaires aux comptes ;
- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (charges de personnel, loyers, prélèvements obligatoires, ...) ;
L'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Sous-section 2 :
Demande d'agrément préalable à la réalisation des investissements
100.Seules les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E exerçant en Corse une activité éligible au crédit d'impôt et qui sont en difficulté peuvent utilement présenter une demande d'agrément à raison des investissements éligibles au crédit d'impôt qu'elles envisagent de réaliser dans le cadre de leur plan de restructuration.
En application de l'article 1649 nonies déjà cité, la demande doit être préalable à la réalisation de l'opération qui la motive. Elle doit intervenir avant la commande des investissements éligibles au crédit d'impôt ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte.
La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe n° 4 à la présente instruction. En particulier, le contribuable doit produire, dès la demande d'agrément, le détail des aides accordées ou sollicitées afin qu'il soit vérifié que, conformément au point 68 des lignes directrices communautaires pour les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JOCE C 288 du 9 octobre 1999, p. 0002-0015), le montant minimal d'aide ne dépasse pas 10 millions d'euros.
La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément ou, s'il s'agit d'une société, par son représentant légal. Elle est adressée en 4 exemplaires à la Direction générale des impôts, Bureau AGR, Télédoc 957, 139, rue de Bercy 75574 PARIS CEDEX 12, qui procède à l'instruction de l'affaire.
Dans le cas où la demande ne présente pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.
Sous-section 3 :
Conditions de délivrance de l'agrément
101.En application du deuxième alinéa du 4° du I de l'article 244 quater E déjà cité, l'agrément est accordé si l'octroi du crédit d'impôt prévu au 1° de cet article aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Conformément aux principes définis par les services de la Commission européenne dans le cadre de l'examen du dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse, l'agrément en cause a pour objet de vérifier que la réalisation d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pendant la mise en oeuvre du plan de restructuration ne place pas l'entreprise concernée dans l'impossibilité de respecter les conditions posées par la Commission européenne pour l'encadrement des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (cf. lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, JOCE C 288 du 9-10-1999, p. 0002-0015).
Deux situations doivent en conséquence être distinguées.
Lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide publique à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires déjà citées ou a sollicité l'attribution d'une telle aide à la date de sa demande d'agrément, l'agrément ne sera accordé que si les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement, prévus dans le cadre du plan de restructuration, ne conduisent pas à une augmentation des capacités de production de l'entreprise pendant la durée de ce plan. Il en serait ainsi, notamment, si les investissements en cause sont réalisés en vue de la création d'une nouvelle activité et que l'entreprise se désengage parallèlement d'une ou plusieurs autres activités. Le maintien des capacités de production n'exclut pas une augmentation des effectifs affectés à la production.
Lorsque l'entreprise ne bénéficie d'aucune aide à la restructuration au sens des lignes directrices ou n'a sollicité aucune aide de cette nature, l'agrément est accordé pour l'octroi du crédit d'impôt aux investissements éligibles prévus par le plan de restructuration mais est remis en cause si l'entreprise obtient, postérieurement à la décision d'agrément, des aides à la restructuration.
Sous-section 4 :
Notification de la décision
102.La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'agrément sera délivré lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
La décision prise par le ministre chargé du Budget ou par l'autorité compétente à laquelle le pouvoir de décision a été délégué, est notifiée directement à la société bénéficiaire. Des copies en sont adressées au directeur des services fiscaux compétent ou au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Les décisions de refus sont motivées.
103.Si les sociétés intéressées entendent contester la légalité de la décision devant la juridiction administrative, il leur appartient d'adresser au greffe du Tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, une requête motivée, établie sur papier libre, accompagnée de trois copies de la décision contestée.
Sous-section 5 :
Retrait de l'agrément
104.L'agrément accordé en application du 4° du I de l'article 244 quater E déjà cité est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1756.
Il en serait ainsi, notamment, dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auront été fournis. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité administrative qui a accordé l'agrément. Elle fixe les conditions de reprise des avantages fiscaux dont l'entreprise a indûment bénéficié.