B.O.I. N° 42 DU 5 AVRIL 2012
2. Conséquences fiscales de la cessation d'entreprise
15.Les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont les suivantes :
a. l'imposition immédiate :
- des bénéfices d'exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;
- des bénéfices en sursis d'imposition qui comprennent, d'une part, les provisions antérieurement constatées et, d'autre part, les plus-values dont l'imposition avait été différée ;
- des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé, y compris les plus-values latentes de l'actif social.
b. la production, dans les soixante jours de la date de la cessation d'entreprise, d'une déclaration de résultats.
B. REGIME DE L'ATTENUATION CONDITIONNELLE
16.Conformément aux articles 202 ter et 221 bis, en cas de changement de régime fiscal sans création d'une personne morale nouvelle, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont atténuées : les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne sont pas imposables immédiatement. En revanche, les autres conséquences fiscales de la cessation d'entreprise s'appliquent : l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation non encore taxés et l'obligation de déposer une déclaration de résultats dans les soixante jours de la cessation d'entreprise.
17.Ce régime, dit de l'atténuation conditionnelle, s'applique à la double condition :
- qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables ;
- que l'imposition des bénéfices et plus-values différée demeure possible sous le nouveau régime fiscal : cette condition n'est en principe pas remplie en cas de passage sous le régime fiscal des sociétés de personnes de sociétés précédemment soumises à l'impôt sur les sociétés ; à l'inverse, la condition est en principe remplie lorsqu'une société cesse de relever du régime fiscal des sociétés de personnes pour être assujettie à l'impôt sur les sociétés.
C. APPLICATION DE CES REGLES A LA TRANSFORMATION DES SOCIETES CIVILES DE MOYENS, GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE ET ASSOCIATIONS EN SISA
18.Il résulte des règles rappelées aux n os 13 à 17 en matière de cessation d'entreprise que la transformation des sociétés civiles de moyens, des groupements d'intérêt économique et des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé, en SISA mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique entraîne, en principe, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise.
19.En effet, s'agissant des groupements d'intérêt économique et des associations, leur transformation en SISA emporte la création d'une personne morale nouvelle et donc les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise.
20.S'agissant par ailleurs des sociétés civiles de moyens, leur transformation en SISA n'emporte pas la création d'une personne morale nouvelle mais un changement de régime fiscal en cas de transformation en SISA :
- avant le 30 juin 2012 : la société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé mais qui choisit d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés avant sa transformation (cf. n° 12 ) devient, une fois transformée en SISA, soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes (cf. n° 5 ) : cette transformation entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise, sans possibilité d'appliquer le régime de l'atténuation conditionnelle (cf. n° 17 ) ;
- le 30 juin 2012 ou postérieurement à cette date : la société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et qui relève de plein droit de l'impôt sur les sociétés avant sa transformation (cf. n° 9 ) devient, une fois transformée en SISA, soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes (cf. n° 5 ) : cette transformation entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise, sans possibilité d'appliquer le régime de l'atténuation conditionnelle (cf. n os 16 et 17 ) .
21.En revanche, la transformation d'une société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé en SISA, avant le 30 juin 2012, n'entraîne pas les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise lorsque la société civile de moyens relève du régime fiscal des sociétés de personnes avant sa transformation (cf. n° 9 ), puisqu'une fois transformée en SISA, elle continue de relever de ce même régime fiscal (cf. n° 5 ).