Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4944
Références du document :  13O4944

SOUS-SECTION 4 L'ÉVOCATION


SOUS-SECTION 4

L'évocation



  A. DÉFINITION


1L'évocation est la faculté pour la juridiction de second degré saisie de certains jugements de première instance de statuer sur des points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance (art. 568 du NCPC).

Elle s'oppose à l'effet dévolutif en ce sens que celui-ci transmet à la cour les connaissances des chefs déférés du jugement, tandis que par l'évocation, c'est la cour qui se saisit des questions non tranchées par le jugement de première instance.


  B. DOMAINE


2L'évocation n'est possible que si la cour est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction (c'est-à-dire d'un appel contre un jugement mixte. ou sur autorisation du premier président, contre un jugement ordonnant une expertise ou un sursis à statuer) ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.

Elle est également ouverte, sous certaines conditions, lorsque la cour est saisie dans le cadre du contredit (art. 89 du NCPC).

3L'évocation n'est qu'une simple faculté, dont la cour use discrétionnairement, lorsqu'elle estime de « bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (NCPC, art. 568).

Si elle décide de le faire, elle doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer (Civ. 2ème, 16 juillet 1992, Bull. II, n° 206).


  C. ÉVOCATION SUR CONTREDIT DE COMPÉTENCE


4En cas de contredit, si la cour d'appel saisie est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente (autrement dit, si la juridiction effectivement compétente se situe dans le ressort territorial de la cour d'appel), celle-ci a la faculté d'évoquer le fond du litige, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (NCPC, art. 89).

5Si la cour décide d'évoquer, elle doit procéder selon les règles fixées à l'article 90 du NCPC, en invitant les parties, si ce n'est déjà fait, à constituer avoué.

À défaut de constitution, la cour pourrait d'office prononcer la radiation de l'affaire par décision motivée insusceptible de recours.