SECTION 4 TIERCE-OPPOSITION
SECTION 4
Tierce-opposition
A. PRINCIPES
1Toute personne peut faire tierce-opposition à une décision du Conseil d'État qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (ord. n° 46-1708 du 31 juillet 1945, art. 79).
2En matière d'impôts sur le revenu et de taxes accessoires, la tierce-opposition n'est pas recevable en raison de la règle du secret professionnel.
3Enfin, il est précisé que la partie qui succombe peut être condamnée à une amende et à des dommages-intérêts au profit de son adversaire (ibid.).
N'est pas recevable une tierce-opposition formée par un syndicat professionnel contre un arrêt par lequel le Conseil d'État a statué sur la requête d'un contribuable concernant un impôt sur le revenu, la procédure suivie en cette matière étant secrète (CE, 23 février 1938, req. n° 57128, RO, p. 147).
Une association formée pour la défense d'intérêts professionnels n'est pas recevable à exercer un recours en tierce-opposition contre une décision du Conseil d'État relative à l'imposition due par l'un de ses adhérents, car elle ne peut à cet égard se prévaloir d'un droit auquel la décision aurait préjudicié (CE, 17 janvier 1955, req. n° 26016, Leb., p. 28).
La tierce-opposition formée par un débiteur solidaire contre un jugement rendu à l'encontre de son codébiteur n'est pas recevable ; en effet, les débiteurs solidaires sont censés s'être donné mandat tacite de se représenter et une décision rendue à l'encontre de l'un d'eux est opposable aux autres (CE, 9 mars 1956, req. n° 76745, Leb., p. 1300).
L'épouse, caution solidaire avec son mari d'une dette fiscale d'une société, n'a pas à être appelée à l'instance en décharge ouverte par cette société. La tierce opposition ne lui est donc pas ouverte (CE, 25 mars 1991, X... , n° 120 290).
B. DÉLAI DE PRÉSENTATION
4Le droit de former tierce-opposition n'est soumis à aucun délai, sous réserve de la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil.
C. FORME ET CONTENU
5La tierce-opposition est introduite par requête en la forme ordinaire déposée au secrétariat du Conseil d'État (ord. n° 45-1708 du 31 juillet 1945, art. 79). Elle doit être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'État.
6Quant au contenu, les recours en tierce-opposition sont soumis aux mêmes règles de présentation que les pourvois principaux et doivent, notamment, comme ceux-ci, être motivés.
D. INSTRUCTION ET JUGEMENT
7La tierce-opposition est instruite et jugée dans les mêmes conditions qu'une requête ordinaire.