SOUS-SECTION 3 RÉCUSATION DES JUGES
SOUS-SECTION 3
Récusation des juges
1Les parties ont la faculté de récuser les magistrats de la Cour de cassation (NCPC, art. 341 et suiv.).
2La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour de cassation ou par une déclaration qui est consignée dans un procès-verbal. Il est délivré récépissé de la demande (NCPC, art. 344).
3Elle doit être motivée (NCPC, art. 344, 2ème al.). Aux termes de l'article 341 du même code, elle n'est admise que pour les causés déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire « sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire d'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des partie ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas ».
4La demande en récusation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée (NCPC, art. 1027).
5Pour le surplus, les règles établies par les articles 341 et suiv. du NCPC, pour la récusation des juges, sont applicables aux magistrats de la Cour de cassation (délai pour invoquer la récusation, obligations imposées aux juges dont la récusation est demandée, etc.) [cf. annexe à la présente sous-section].
ANNEXE
NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(extraits)
TEXTES
Art. 341. La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L 731-1 du code de l'organisation judiciaire « sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. »
Art. 342. La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Art. 343. La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Art. 344. La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 345. Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Art. 346. Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Art. 347. Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 348. Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.
Art. 349. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Art. 350. Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.
Art. 351. L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Art. 352. Si la récusation est admise, il procédé au remplacement du juge.
Art. 353. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 100 à 10 000 F sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Art. 354. Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Les art. 339, 341 à 347 et 354 du NCPC, sur l'abstention et sur la récusation des juges, sont applicables aux membres des tribunaux et des cours administratives d'appel (C. TA-CAA, art. R. 194, al. 1er ; rédaction Décr. n° 89-641 du 7 sept. 1989).
Art. 355. La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.