B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012
Annexe 2
Article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (extraits)
II. ― Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectivités territoriales :
A. ― L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;
2° A la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».
B. ― L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l' article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l' article 1844-5 du code civil ».
C. ― Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;
2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »
D. ― L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;
b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » ;
c) Le 4 est ainsi modifié :
― le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; » ;
― au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;
d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;
2° Le 2 du III est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;
b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
― au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;
― au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
― au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;
― le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;
b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;
c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;
d) Le 2 est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est complété par les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;
― le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».
E. ― L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;
2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l' article 1844-5 du code civil , la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.
« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.
« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l' article 1844-5 du code civil , de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « est pondéré » sont remplacés par les mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa du présent article, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;
e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;
« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;
« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;
f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».
F. ― L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;
2° A la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : « , à l'article 1464 C » ;
3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;
4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 euros et de 363 549 euros de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;
5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII.
G. ― Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l' article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :
― 133 775 euros s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
― 363 549 euros s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.
Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
H. ― Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
I. ― Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :
« IV. ― Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 euros. »
J. ― L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » ;
3° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
K. ― L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »
L. ― A l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».
VII. ― Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.
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