B.O.I. N° 61 DU 3 AOÛT 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 P-3-12
N° 61 DU 3 AOÛT 2012
INSTRUCTION DU 2 AOÛT 2012
TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES
(C.G.I., art. 235 ter ZD, 235 ter ZD bis et 235 ter ZD ter ; annexe III au C.G.I., art. 58 Q, 58 R et 58 S)
NOR : EFI L 1230017 J
Bureau D 1
PRESENTATION
La présente instruction a pour objet de présenter la taxe sur les transactions financières instituée par les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. La taxe sur les transactions financières comporte trois parties : - une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD du code générale des impôts (CGI) ; - une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD bis du CGI ; - une taxe sur les acquisitions de contrats d'échange sur défaut d'un État prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD ter du CGI. • |
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INTRODUCTION
L'article 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, publiée au Journal Officiel du 15 mars 2012, introduit une taxe sur les transactions financières.
La taxe sur les transactions financières comporte trois parties :
-une taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD du code général des impôts (CGI) ;
-une taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD bis du CGI ;
-une taxe sur les acquisitions de contrats d'échange sur défaut d'un État prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZD ter du CGI.
TITRE 1 :
TAXE SUR LES ACQUISITIONS DE TITRES DE CAPITAL OU ASSIMILES
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION
1.Conformément à l'article 235 ter ZD du CGI, la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du code monétaire et financier (COMOFI), que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu'il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d'euros au 1 er janvier de l'année d'imposition.
Section 1 :
Les titres concernés
2.Les titres de capital ou titres assimilés, au sens de l'article L. 211-41 du COMOFI, comprennent les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote, y compris lorsque ces titres sont émis sur le fondement de droits étrangers.
3.Sont notamment dans le champ d'application de la taxe les certificats d'investissement (CI) et de droit de vote (CDV) ainsi que les certificats représentatifs d'actions (CRA) émis par une entité quel que soit son lieu d'établissement.
Exemple : les American depositary receipts émis par une institution financière étasunienne lorsqu'ils représentent un titre de capital dont la société émettrice a son siège en France sont dans le champ d'application de la taxe.
S'agissant des CRA, les premières acquisitions soumises à la taxe sont celles réalisées à compter du 1 er décembre 2012.
4.Sont également dans le champ de la taxe les titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote, et notamment les obligations convertibles en actions (OCA), les obligations remboursables en actions (ORA), les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), les obligations échangeables en actions (OEA), les obligations à bon de souscription d'actions (OBSA), les obligations à bon de souscription d'actions remboursables (OBSAR), les obligations à bon de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR), les obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes ou obligations remboursables en actions nouvelles ou en espèces (ORANE), les obligations remboursables en numéraire ou en actions nouvelles ou existantes (ORNANE), les bons de souscription d'actions (BSA), les bons de souscription d'actions remboursables (BSAR), les bons de souscription ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) et les droits préférentiels de souscription (DPS).
5.Sont hors du champ d'application de la taxe les titres de créances, les parts d'organismes de placement collectif (Fonds commun de placement (FCP) et société d'investissement à capital variable (SICAV)) (y compris les ETF – Exchange traded funds ) et les contrats financiers (notamment les options, futures et warrants) dès lors qu'ils ne constituent pas un titre de capital au sens du COMOFI.
6.Par ailleurs, les titres de capital ou assimilés sont taxables lorsqu'ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du COMOFI. Les marchés réglementés étrangers reconnus sont les marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du COMOFI dont les dispositions sont précisées par l'article D. 423-1 et suivants de ce même code. La qualité de marché étranger reconnu est conférée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de cet article.
7.Ainsi, les acquisitions de titres de capital ou assimilés entrent dans le champ de la taxe indépendamment du lieu d'établissement du marché réglementé sur lequel le titre a été négocié, indépendamment du lieu d'établissement ou de résidence des parties à la transaction, indépendamment du lieu où le contrat a été éventuellement conclu.
Section 2 :
Les acquisitions de titres de capital ou assimilés
8.La taxe est due à l'occasion d'opérations d'acquisition à titre onéreux de titres de capital ou assimilés donnant lieu à un transfert de propriété.
9.Conformément au second alinéa du I de l'article 235 ter ZD du CGI, l'acquisition s'entend de l'achat (y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat), de l'échange ou de l'attribution de titres de capital en contrepartie d'apport.
10.L'exercice d'un produit dérivé qui entraîne le transfert de propriété du titre sous-jacent au profit de l'une des parties au contrat constitue une acquisition entrant dans le champ de la taxe.
11.L'acquisition est taxée si elle est réalisée à titre onéreux, quel qu'en soit le montant.
Les acquisitions réalisées sur le marché de gré à gré dont le règlement comptant intervient ultérieurement et séparément par virement bancaire ou en espèces doivent être considérées comme des acquisitions réalisées à titre onéreux.
En revanche, les acquisitions ou attributions à titre gratuit sont exclues du champ d'application de la taxe.
12.L'acquisition est taxée si elle donne lieu à un transfert de propriété du titre de capital ou assimilé, au sens de l'article L. 211-17 du COMOFI. Le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres acquis au compte-titres de l'acquéreur.
Cette inscription diffère de la comptabilisation du titre sur le compte-titre de l'acquéreur, effectuée par le teneur de compte conservateur dès l'exécution de l'ordre d'achat, qui constitue un simple enregistrement comptable.
Ainsi, les opérations d'acquisition d'un titre, qui ne sont pas matérialisées par une inscription en compte, dans la mesure où elles sont précédées ou suivies de ventes du même titre au cours d'une même journée, ne sont pas dans le champ d'application de la taxe. Seul le solde net des acquisitions en fin de journée est dans ce cas soumis à la taxe.
13.De même, dans le cadre d'un service de règlement différé (SRD) qui permet de différer les opérations de règlement-livraison jusqu'à une date déterminée de liquidation, soit la fin du mois boursier, seule la position nette acheteuse de fin de mois est soumise à la taxe.
14.En revanche, ne constitue pas une acquisition de titres de capital ou titres assimilés un transfert de propriété réalisé dans le cadre d'une remise ou d'un dépôt de titres en collatéral au sens de l'article L. 211-38 du COMOFI, y compris lorsque la garantie que constitue le collatéral est mise en œuvre du fait de la défaillance de la partie débitrice et que les titres sont définitivement acquis à la partie créditrice.
Section 3 :
Les conditions tenant à l'entreprise émettrice des titres
15.Les titres de capital ou assimilés qui entrent dans le champ de la taxe sont ceux émis par une entreprise dont le siège social est établi en France.
16.Un déplacement du siège social (installation en France, départ hors de France) en cours d'année fait, selon le cas, entrer (toute autre condition par ailleurs remplie) ou sortir les titres de l'entreprise du champ de la taxe, à compter du jour où le déplacement est effectué.
17.Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social en France, ses titres sont hors du champ de la taxe, même s'ils sont admis aux négociations sur une plateforme française de négociation ou si leur compte d'émission est tenu par un dépositaire central établi en France.
En revanche, sont dans le champ de la taxe les titres, émis par un émetteur qui n'a pas son siège social en France, venant en représentation de titres dont la société émettrice a son siège social en France.
18.Enfin, les titres taxés sont ceux dont l'émetteur a une capitalisation boursière supérieure à un milliard d'euros. La capitalisation boursière s'entend de la multiplication du nombre des titres émis par leur cours de clôture sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité tel que défini à l'article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 1 qui prévoit qu'en principe, le marché le plus pertinent est celui de l'État dans lequel le titre de capital ou le titre assimilé a été en premier lieu admis à la négociation sur un marché réglementé. Il s'agit donc du marché de cotation primaire du titre.
19.Le seuil de capitalisation doit être apprécié au 1 er janvier de l'année d'imposition, par référence au dernier cours connu à la clôture du dernier jour de cotation. Les variations de capitalisation boursière d'une société en cours d'année sont sans incidence sur l'application de la taxe.
Exemple : la capitalisation boursière d'une société A évolue de la manière suivante : elle est inférieure à 1 milliard d'euros entre le 1 er janvier N et le 3 mars N, puis supérieure à 1 milliard d'euros entre le 4 mars N et le 12 décembre N, puis de nouveau inférieure à 1 milliard d'euros entre le 13 décembre N et le 8 janvier N + 1. Dans cette hypothèse, la condition tenant au seuil de capitalisation n'est remplie ni au cours de l'année N, ni au cours de l'année N + 1. Les transactions portant sur les titres de cette société ne sont donc pas soumises à la taxe.