B.O.I. N° 31 du 13 FEVRIER 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 K-1-02
N° 31 du 13 FEVRIER 2002
TAXES ASSIMILEES A CERTAINS DROITS D'ENREGISTREMENT ET RECOUVREMENTS DIVERS - PRELEVEMENT DE
20 % SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE - MODALITÉS DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT -
DISPENSE D'ATTESTATION SUR L'HONNEUR POUR LES PRIMES N'EXCEDANT PAS 2 000 F
(C.G.I., art. 990-I)
NOR : ECO F 02 10012 J
Bureau B 2
ECONOMIE DE LA MESURE
A l'occasion du passage à l'euro, certains montants non codifiés exprimés en francs dans la doctrine administrative font l'objet d'une conversion en euro spécifique au titre de la présente instruction. Le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro détermine les règles d'arrondissement après conversion des montants en euro. L'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a posé les règles d'arrondissement applicables aux éléments servant à la détermination des bases d'imposition de toute nature. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs précise les principes devant guider les opérations de conversion. La présente instruction a pour objet de fixer la conversion en euro du plafond de 2 000 F de prime dans le BOI 7 K-1-2000 relatif au prélèvement de 20% en-deçà duquel une dispense d'attestation sur l'honneur est prévue. • |
||||
I. Rappel du dispositif
Le A du I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999 codifié à l'article 990 I du code général des impôts (n° 98-1266 du 30 décembre 1998 - JO du 31 décembre 1998, p. 20059) a institué un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs dues par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés en raison du décès de l'assuré, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts.
Pour permettre la liquidation du prélèvement de 20 %, le bénéficiaire du contrat d'assurances doit dans tous les cas produire une attestation sur l'honneur portant certaines mentions obligatoires.
Par exception, il est précisé dans l'instruction 7 K-1-00 du 27 janvier 1999 qu'est dispensé de la production d'une attestation sur l'honneur par les bénéficiaires, le versement par les organismes d'assurance et assimilés des sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats d'assurance non rachetables lorsque le montant de la prime annuelle ou de la prime versée à la conclusion d'un contrat à prime unique n'excède pas 2 000 F.
II. Conversion en euros
Le montant de 2 000 F est converti à 305 €.
Entrée en vigueur
Ce nouveau seuil s'applique aux décès intervenus à compter du 1 er janvier 2002.
Annoter : BOI 7 K-1-00 du 27 janvier 1999.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN