Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E65
Références du document :  5E65
Annotations :  Lié au BOI 5E-3-06

CHAPITRE 5 RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE DANS LES DOM-TOM


CHAPITRE 5  

RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE
DANS LES DOM-TOM



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 76 bis. - Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures.

Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret [Voir les articles 38 sexdecies S et 38 sexdecies T de l'annexe III].

ANNEXE III

Art. 38 sexdecies S. - I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.

Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.

II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.

III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.

Art. 38 sexdecies T. - I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.

Pour en bénéficier, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.

Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.

II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.

1L'article 76 bis du CGI prévoit que, pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer 1 , il est fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui sont affectés à des cultures agréées dont la nature est déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique. Cette exonération est appliquée pendant les dix premières années suivant celle de l'affectation des terrains auxdites cultures.

A. DÉFINITION DES TERRAINS NON ENCORE CULTIVÉS

2Sont réputés non encore cultivés, les terrains en friche depuis quinze ans au moins. Dans le département de la Guyane, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.

B. DÉFINITION DES CULTURES AGRÉÉES

3Les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature, soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.

Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.

C. DURÉE DE L'EXONÉRATION

4L'exonération d'impôt sur le revenu est accordée pendant les dix premières années suivant celle de l'affectation des terrains aux cultures agréées ,c'est-à-dire à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.

D. CONDITIONS DE L'EXONÉRATION

5Pour bénéficier de l'exonération, le contribuable doit formuler une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de l'année d'exécution des travaux, dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.

Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période de dix ans pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.

E. PERTE DU BÉNÉFICE DE L'EXONÉRATION

6L'avantage fiscal est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article.38 sexdecies S de l'annexe III au CGI.

 

1   Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.