Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


SECTION IV -

MODIFICATIONS ET DISSOLUTION


34Les communautés de communes peuvent être créées sans limitation de durée ou pour une durée précisée dans la décision institutive.

35Des communes autres que celles primitivement regroupées peuvent être admises à faire partie de la communauté de communes avec le consentement du conseil de communauté. La délibération du conseil doit être notifiée au maire de chaque commune membre ; le conseil municipal de chaque commune membre doit être obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. La décision d'admission ne peut être prise par le conseil de communauté si plus d'un tiers des conseils municipaux consultés s'y opposent.

36Une commune peut se retirer du groupement avec le consentement du conseil de communauté 3 . Celui-ci fixe en accord avec le conseil municipal intéressé les conditions auxquelles s'opère le retrait. Les conseils municipaux des communes membres sont consultés de la même façon que pour les admissions ; le retrait ne peut intervenir si plus d'un tiers des conseils s'y opposent.

37La communauté de communes est dissoute notamment :

- de plein droit, à l'expiration du terme ;

- ou par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute également :

- soit à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux et sur l'avis du bureau du conseil général ;

- soit d'office, par décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.


SECTION V -

REGIME FISCAL



  A - FISCALITE COMMUNAUTAIRE


38  1 - Droit commun : perception des quatre taxes (I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts)

Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle : elles votent les taux de ces taxes dans les mêmes conditions que les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre.

39  2 - Sur délibération : taxe professionnelle de zone (II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts)

Les communautés de communes qui créent et/ou gèrent une zone d'activités économiques sur le territoire de leurs communes membres peuvent se substituer aux communes d'implantation de la zone pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux entreprises implantées dans cette zone.

Il ne s'agit là que d'une faculté : le conseil de communauté doit prendre une délibération en ce sens à la majorité des deux tiers.

La délibération fixant le périmètre de la zone d'activités doit, comme la plupart des délibérations des collectivités locales, être prise avant le 1 er juillet pour être applicable l'année suivante.

Dans cette situation, il y a application, dans l'ensemble de la zone d'activités, d'un taux unique de taxe professionnelle au profit de la communauté de communes.

Des développements détaillés sont consacrés à ces dispositions dans la deuxième partie, chapitre II de la présente instruction.

40  3 - Sur délibération : régime fiscal des communautés de villes (III de l'article 1609 quinquies C)

Les communautés de communes peuvent décider d'opter pour l'application du régime fiscal des communautés de villes prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts (cf. n° 21 ).

La délibération doit être prise par le conseil de communauté statuant à la majorité des 3/4.

Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.

41  4 - Autres ressources fiscales

Les communautés de communes, quel que soit leur régime de taxe professionnelle, peuvent également percevoir au lieu et place de leurs communes membres, dès lors qu'elles exercent les compétences correspondantes, les taxes prévues à l'article 1609 nonies D du code général des impôts et le versement de transport. Il s'agit notamment (cf. ci-dessus) de la taxe ou de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage, de la taxe de séjour et de la taxe sur la publicité prévue à l'article L 233-15 du code des communes (I de l'article 1609 quinquies C).


  B - COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES


42Les communes membres d'une communauté de communes perçoivent les quatre taxes directes locales dans les conditions de droit commun -y compris donc la taxe professionnelle- s'il n'y a pas de zone d'activités économiques pour laquelle la communauté perçoit la taxe professionnelle communale et si la communauté de communes n'a pas opté pour le régime des communautés de villes.


CHAPITRE III -

APPLICATION AUX AUTRES GROUPEMENTS DE COMMUNES A FISCALITE PROPRE


43La loi du 6 février 1992 offre aux groupements de communes à fiscalité propre existants la possibilité de changer :

- soit de structure, pour adopter celle des communautés de villes ou des communautés de communes ;

- soit de régime fiscal, sans modifier pour autant leur nature juridique.

La loi précitée organise également les modalités selon lesquelles les différentes structures de coopération intercommunale peuvent ou non se superposer.


SECTION I -

APPLICATION A DES GROUPEMENTS PREEXISTANTS DU REGIME DES COMMUNAUTES DE VILLES OU DES COMMUNAUTES DE COMMUNES



  A - SUBSTITUTION DES COMMUNAUTES DE VILLES OU DES COMMUNAUTES DE COMMUNES A DES GROUPEMENTS DE COMMUNES PREEXISTANTS


44  1 - Substitution d'une communauté de villes à un syndicat de communes ou à un district

La communauté de villes est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au district préexistant dont le périmètre est identique au sien (art. L 168-5 nouveau du code des communes).

45  2 - Substitution d'une communauté de communes à un syndicat de communes ou à un district

Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district doté ou non d'une fiscalité propre, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce district (art. L 167-4 nouveau, 1 er alinéa, du code des communes).

46Dans ces deux cas, la création de la communauté de villes ou de la communauté de communes par arrêté du préfet, après délibération des communes membres, fait disparaître les districts et syndicats existants qui étaient constitués entre les mêmes communes. Le territoire du nouveau groupement doit, par suite, être absolument identique à celui du syndicat de communes ou du district préexistant 4 .

47Les communautés de villes ainsi créées sont substituées, dès l'année suivant celle de leur création, à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (cf. art. 1609 nonies C du code général des impôts).

48Les communautés de communes créées par substitution à un groupement préexistant perçoivent, de plein droit, dès l'année suivant celle de leur création, une fiscalité additionnelle sur les quatre taxes (cf. I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts). L'option pour une taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts doit faire l'objet d'une délibération spécifique, prise par le conseil de communauté, avant le 1 er juillet d'une année, pour être applicable l'année suivante.

En conséquence, une communauté de communes ne peut appliquer une taxe professionnelle de zone dès l'année suivant celle de sa création, que si elle a été créée au cours du 1 er semestre et a adopté une délibération en ce sens avant le 1 er juillet de la même année.


  B - TRANSFORMATION DE GROUPEMENTS DE COMMUNES PREEXISTANTS EN COMMUNAUTES DE VILLES OU EN COMMUNAUTES DE COMMUNES


  1 - Transformation d'un groupement de communes préexistant en communauté de villes

49Les communautés urbaines et les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (8 février 1992) et regroupant une population de 20 000 habitants et plus 5 , peuvent se transformer en communautés de villes par décision du conseil de communauté ou de district prise à la majorité des 2/3 de ses membres.

La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district (art. L 168-7 nouveau du code des communes).

  2 - Transformation d'un groupement de communes préexistant en communauté de communes

50Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (8 février 1992) peuvent se transformer en communautés de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres.

La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district (art. L 167-4 nouveau, deuxième alinéa, du code des communes).

51  3 -

Dans les situations exposées aux 1 et 2 ci-dessus, et contrairement aux cas de substitution (cf. ci-dessus 44 et 45), l'initiative de la transformation d'un groupement en communauté de communes ou de villes appartient à l'organe délibérant du groupement ; la transformation s'effectue à périmètre identique pour le nouveau groupement.

D'autre part, lorsqu'un district ou une communauté urbaine existants se transforment en communauté de villes ou de communes, toutes les compétences obligatoirement dévolues aux communautés de villes ou de communes doivent être transférées à la communauté ainsi créée ; celle-ci conserve cependant l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.

Le régime fiscal applicable au nouveau groupement (communauté de villes ou de communes) issu de la transformation d'un groupement préexistant est identique à celui décrit au A) ci-dessus pour les cas de substitution.


SECTION II -

OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES OU DES COMMUNAUTES DE COMMUNES



  A - OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES

(III de l'art. 1609 quinquies C, art. 1609 ter A et 1609 quinquies A)


  1 - Districts à fiscalité propre et communautés urbaines existants à la date de publication de la loi du 6 février 1992 (J.O. du 8 février 1992)

52- Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi précitée peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle dans les conditions prévues pour les communautés de villes à l'article 1609 nonies C du code général des impôts (art. 1609 ter A nouveau du code général des impôts).

Dans ce cas, la communauté urbaine doit renoncer à la fiscalité additionnelle qu'elle percevait antérieurement sur les quatre taxes locales en application du 1° de l'article 1609 bis du code général des impôts.

53- Le conseil d'un district à fiscalité propre existant au 8 février 1992 et exerçant les compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique -attributions obligatoirement exercées par les communautés de villes- peut également opter pour le régime fiscal des communautés de villes prévu à l'article 1609 nonies C, sur décision du conseil de district prise à la majorité des 3/4 ; il doit dans ce cas, également, renoncer à sa fiscalité additionnelle antérieure.

Lorsqu'une communauté urbaine ou un district décident d'opter pour le régime fiscal des communautés de villes :

- ils ne changent pas de nature juridique : la communauté urbaine ou le district sont maintenus mais ils sont soumis au régime fiscal des communautés de villes ;

- ils conservent également leurs compétences antérieures ; toutefois les districts doivent obligatoirement exercer les compétences en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique.

54  2 - Communautés de communes

Il est rappelé que les communautés de communes peuvent, sur délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des 3/4 de ses membres, (cf. chapitre ci-dessus) opter pour le régime fiscal des communautés de villes.


  B - OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE COMMUNES (art. 1609 ter B et 1609 quinquies B)


55 Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date du 8 février 1992, peut à la majorité des trois quarts de ses membres décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C (taxe professionnelle de zone), si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article (art. 1609 ter B).

Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date du 8 février 1992 peut également, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, s'il exerce des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'action de développement économique, et s'il crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies C précité (art. 1609 quinquies B).

De la même façon que pour les communautés de communes qui décident de percevoir une taxe professionnelle de zone selon le régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les communautés urbaines et les districts qui choisissent ce régime fiscal doivent conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, prendre la délibération correspondante, ainsi que celle fixant le périmètre de la zone concernée, avant le 1 er juillet d'une année pour que la modification de leur régime fiscal entre en application l'année suivante.