DIVISION A CHAMP D'APPLICATION
8° Attestations et factures
Art. 85 K. - 1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.
En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
Art. 85 L. - Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime
ANNEXE IV
Champ d'application
I. OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
Art. 23 N. - La limite visée au a du 1 du deuxième alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
I bis. OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION
Opérations exclues de l'imposition sur option
Art. 23 O. - La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
Commission du plus fort découvert ;
Commission d'endos ;
Commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
Commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
Commission d'acceptation ;
Commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
Commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
Frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
Rémunération perçue par l'inermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
Art. 23 P. - La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :
1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;
3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu de I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;
5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;
6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.
II. OPÉRATIONS EXONÉRÉES
Art. 24. - ( Dispositions devenues sans objet : loi n ° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 31-I-1, 2 et 3 ).
1° Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs.
Art. 24 bis. - En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1 200 F.
Art. 24 ter. - La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne [ Voir l'arrêté du 3 février 1998 (J.O. du 5 mars) ].
2° Transports de voyageurs par trains internationaux
Art. 24 A. - La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit :
1° transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours Initiaux ou terminaux éventuels, l'un des parcours suivant ou vice versa :
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf, Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bâle ;
Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan. Lyon-Barcelone ;
Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ;
Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ;
Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ;
Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork.
2° transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer, au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe trans-manche.
3° Exonérations des livraisons par les comptoirs de vente
Art. 24 B. - L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
I. aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
II. 1. aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
a. produits de tabac :
cigarettes : 200 pièces, ou
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 100 pièces, ou
cigares : 50 pièces, ou
tabac à fumer : 250 grammes ;
b alcools et boissons alcooliques :
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 % vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. et plus : 1 litre, ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 % vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et vins tranquilles : 2 litres ;
c. parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre ;
2. les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.