Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C2341
Références du document :  4C234
4C2341

SECTION 4 FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS


SECTION 4

Frais d'émission des emprunts



SOUS-SECTION 1

Emprunts émis avant le 1er janvier 1994



  A. DEFINITION ET CONTENU


1Sont concernés, les frais de publicité et d'impression des titres ainsi que les commissions versées aux établissements bancaires chargés du placement des emprunts.

Ces frais et charges sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal dans la mesure où les emprunts sont contractés dans l'intérêt de l'entreprise.


  B. MODALITÉS DE DÉDUCTION


2Le choix des modalités de déduction des frais d'émission d'emprunts résulte d'une décision de gestion (cf. 4 A 214).

1. Déduction immédiate.

3Les frais de publicité, les frais d'impression des titres et les commissions versées aux établissements bancaires chargés du placement des emprunts sont enregistrés en comptabilité parmi les charges externes dans les comptes « Commissions et frais sur émission d'emprunts ». Ces frais n'ont pas la nature de frais d'établissement au regard des règles comptables.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net servant d'assiette à l'impôt sur les bénéfices est établi sous déduction de toutes charges.

Il en résulte que les frais d'émission des emprunts sont donc normalement à comprendre dans les charges déductibles de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

2. Déduction échelonnée.

4Le plan comptable général prévoit de transférer ces frais au compte 4816 « Frais d'émission des emprunts » par le crédit du compte 791 « Transferts de charges d'exploitation » pour les déduire de manière échelonnée, sous la forme de dotations aux amortissements.

Cette déduction est pratiquée selon les mêmes modalités, et avec les mêmes conséquences que les frais d'établissement (cf 4 C 231, n° 3 ).