Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M
Références du document :  7M

DIVISION M TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES

AUTRES SANCTIONS ET MESURES DIVERSES

Art. 1840 R. - Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.

Art. 1840 S. - Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues :

Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Art. 1840 T à 1840 T sexies. - (Abrogés. loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I).

Art. 1840 U. - (Abrogé).

Art. 1840 V. - Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les négociations et les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions.

ANNEXES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ANNEXE II

I. TIMBRE DE DIMENSION

Prescriptions et prohibitions.

Art. 302. - Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

Art. 302 A. - Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

II. TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT

Colis postaux.

Art. 303. - Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impots sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Art. 303 A. - Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur ; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.

Art. 303 B. - Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.

ANNEXE III

DROITS DE TIMBRE - DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS

TIMBRE DE DIMENSION

Art. 300. - (Disposition devenue sans objet : loi n 86-1318 du 30 décembre 1986, art. 25-1).

Art. 301. - Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :

Par l'emploi de machines à timbrer ;

Par l'apposition de timbres mobiles [Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension (arrêté du 15 juillet 1982)] ; Sur la production d'états.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 93 A à 93 H quinquies de l'annexe IV].

Art. 302 et 303. - (Abrogés).

TIMBRE DES EFFETS DE COMMERCE

Art. 304. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I).

TIMBRE DES QUITTANCES

Art. 305 à 307. - (Abrogés).

Art. 308. - Le paiement sur états constitue le seul mode de paiement autorisé pour les droits afférents aux tickets de pari mutuel.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 99 à 101 de l'annexe IV].

Art. 309 à 313 E. - (Abrogés).

TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORTS

Dispositions générales

Art. 313 F. - Le timbre des contrats de transport peut être payé :

1° Par l'apposition de timbres mobiles, lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires, à des lettres de voiture internationales créées en France, à des colis postaux ou à des transports, autres que les expéditions en groupage, assurés par la société nationale des chemins de fer français ;

2° Sur états lorsqu'il est dû sur :

a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;

b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;

c. Les transports routiers de marchandises.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir les articles 113 à 121 A bis de l'annexe IV].

Règles particulières à la Société nationale des chemins de fer français

1° Paiement à forfait.

Art. 313 G. - Les droits de timbre des contrats de transport, autres que les expéditions en groupage, à verser par la société nationale des chemins de fer français, sont obligatoirement payés à forfait en application de l'article 933 du code général des impôts.

2° Bulletins de dépôt de bagages.

Art. 313 H. - Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts, pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôt de bagages à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application de l'article 927 dudit code, est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français. Il est obtenu en divisant, par le nombre total des dépôts effectués volontairement ou d'office pendant cette période, le montant des droits de timbre exigibles pour la même période, le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.

Art. 313 I. - La période d'épreuve ne peut être ni antérieure, ni postérieure de plus d'un an à la date de la demande de fixation ou de révision du taux unitaire moyen. Elle est, en principe, de deux mois entiers et consécutifs. Toutefois, en cas de difficulté sur le choix de ces deux mois, elle peut comprendre deux mois entiers quelconques désignés, l'un par le ministre de l'économie et des finances, l'autre par la société nationale des chemins de fer français.

Art. 313 J. - Pour le calcul du taux moyen, les dépôts et les droits de timbre sont décomptés par les gares au vu du registre à souche constatant la prise en charge des colis déposés. Lorsqu'il s'agit de colis mis d'office en dépôt et pour lesquels il n'est pas délivré de bulletin au voyageur, ce bulletin doit être annulé et annexé au bulletin d'enregis-trement de bagages correspondant.

Art. 313 K. - Le taux unitaire moyen est, en principe, fixé pour une période de cinq années.

Toutefois, il est révisé :

1° D'office, en cas de changement de tarif ou de modification de l'assiette de l'Impôt ;

2° Sur demande expresse du ministre de l'économie et des finances ou de la société dans tous les autres cas.

Le nouveau taux résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit, soit la date d'entrée en vigueur à Paris des dispositions modifiant le tarif ou l'assiette de l'impôt, soit la date de la demande de révision.

Art 313 L. - En cas de révision du taux moyen, la société est tenue de fournir au service des Impôts, dans les trois mois de la demande qui lui en est faite, un état en double exemplaire indiquant distinctement, pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :

1° Le nombre total des dépôts ;

2° Le montant global des droits de timbre afférents aux bulletins de dépôts délivrés.

Cet état, signé par le représentant qualifié de la société, est certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.

Le nouveau taux unitaire moyen est fixé, par décision du ministre de l'économie et des finances, dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.

Art. 313 M. - Le montant des droits à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitaire moyen le nombre total des dépôts. Il fait l'objet d'une liquidation pour chaque mois.

Le nombre des dépôts servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 J. À cet effet, une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.

Art. 313 N. - Les droits de timbre visés à l'article 313 M sont versés à la recette des ilmpôts désignée par l'administration dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont été perçus ou auraient dû être perçus par la société.

A l'appui de ce versement, la société produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le nombre total de dépôts effectués pendant le mois y afférent, la quotité du taux unitaire moyen à appliquer et le produit total de l'impôt dû au Trésor.

Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle, est fourni en triple exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société, revêtu de l'acquit du service des impôts : les deux autres sont conservés à la recette.

Art. 313 O.- Tous les documents de comptabilité ou autres nécessaires pour la vérification des états établis en vue du paiement des droits de timbre sont conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [en ce qui concerne le contrôle, voir l'article R. 37-1 du livre des procédures fiscales,].

3° Récépissés et bulletins d'expédition.

Art. 313 P. - Le taux unitaire moyen prévu par l'article 933 du code général des impôts, pour la détermination forfaitaire du montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, en application des articles 928, 935 et 938 du même code, est fixé d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre le ministre de l'économie et des finances et la société nationale des chemins de fer français.

Il est obtenu en divisant, par le nombre total des expéditions effectuées pendant cette période, le montant exact des droits de timbre y afférents, le quotient étant obligatoirement arrondi au millième supérieur.

Art. 313 Q. - Pour le calcul du taux unitaire moyen, les expéditions et ies droits de timbre sont décomptés :

1° En cas de trafic intérieur ou en cas d'expéditions en provenance de l'intérieur et à destination de l'étranger. par les gares expéditrices ;

2° En cas d'expéditions de l'étranger sur la France, par les gares destinataires ;

3° En cas de transit international, par les gares d'entrée en France, lorsqu'il est établi des écritures du régime intérieur français, et par les gares de sortie de France, lorsqu'il est fait usage d'écritures directes internationales.

Il est tenu compte de toutes les expéditions quelles qu'elles soient, sans distinction entre celles qui donnent lieu à la délivrance d'un récépissé passible de l'impôt et celles pour lesquelles le récépissé est exempt de timbre.

Toutefois, les expéditions comprenant plusieurs wagons et les expéditions contre remboursement ne sont comptées chacune que pour une unité ;

4° En cas d'expédition de colis postaux en provenance de l'extérieur, par la société nationale des chemins de fer français au vu des relevés mensuels et des états récapitulatifs dressés par elle pour le calcul de ses recettes d'après les feuilles de route établies par les administrations cédantes dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de l'arrangement international concernant les colis postaux. Toutefois, pour les colis en transit à destination de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, les expéditions et les droits sont décomptés directement au vu des feuilles de route établies par les bureaux d'échange de sortie de la France continentale en vue de la transmission des colis à l'administration cessionnaire.

Art. 313 R. - Les dispositions des articles 313 I, 313 K et 313 O sont applicables en matière de timbre de récépissés et de bulletins d'expéditions.

Art. 313 S. - En cas de révision du taux unitaire moyen, la société est tenue de fournir au service des impôts, dans les trois mois de la demande qui lui en est faite, un état en double exemplaire indiquant distinctement pour chaque gare et chaque mois de la période d'épreuve :

1° Le nombre total d'expéditions ;

2° Le montant global des droits de timbre y afférent.

Cet état, signé par le représentant qualifié de la société, est totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle.

Le nouveau taux unitaire moyen est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances, dans les trois mois qui suivent le dépôt de cet état. Il est applicable rétroactivement à compter de la date prévue à l'article 313 K.

Art. 313 S bis. - Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société est déterminé en multipliant par le taux unitalre moyen le nombre total d'expéditions. Il fait l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.

Le nombre des expéditions servant de base à cette liquidation est décompté conformément aux prescriptions de l'article 313 Q. À cet effet, une colonne spéciale est ouverte dans les registres et documents de comptabilité de la société.

Art. 313 T. - Les droits de timbre visés à l'article 313 S bis sont acquittés à la recette des Impôts désignée par l'Administration dans les conditions suivantes :

Un acompte provisionnel à valoir sur le produit de l'impôt afférent au mois à courir est versé par anticipation le premier de chaque mois. Cet acompte est calculé à raison de 85 % du montant total et définitif des droits payés par la société pour le mois correspondant de l'année précédente, mais sous déduction des excédents de versements qui auraient été reconnus sur les mois antérieurs.

Le solde est acquitté dans les soixante-quinze jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'applique l'acompte provisionnel.

A l'appui du versement pour solde, la société produit un état, signé par un de ses représentants qualifiés, indiquant le nombre total d'expéditions effectuées pendant le mois y afférent, la quotité du taux unitaire moyen à appliquer, le produit total de l'impôt dû au Trésor, le montant de l'acompte provisionnel à déduire et le solde restant dû.

Cet état, totalisé et certifié conforme aux résultats de la comptabilité mensuelle, est fourni en triple exem-plaire. L'un de ces exemplaires est remis à la société, revêtu de l'acquit du service des impôts, les deux autres sont conservés à la recette.

Art. 313 U. - Les dispositions qui précédent ne s'appliquent pas aux récépissés spéciaux que doivent créer les entrepreneurs de messageries ou autres intermédiaires de transports en vertu de l'article 940 du code général des impôts.

Art. 313 V. - Les récépissés et bulletins d'expédition pour lesquels les droits sont versés forfaitairement au Trésor restent dispensés de l'apposition matérielle du timbre. Mais ils doivent être revêtus, en caractères très apparents, de la mention imprimée suivante :

« Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor ».

Règles spéciales aux transports par route

Art. 313 W. - Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises, il est établi, par destinataire, une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce, un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.

À défaut de lettre de voiture, les entrepreneurs, intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer, pour chaque expédition, un récépissé extrait d'un registre à souche.

Ce registre énonce, tant sur la souche que sur le récépissé, le nom et l'adresse de l'expéditeur, la nature, le poids et la désignation des objets transportés, le nom et l'adresse du destinataire, le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne, en outre, si l'expédition est grevée de remboursements.

Les souches du registre sont numérotées ; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspon--dant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X.

Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalable-ment à toute utilisation, ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service.

Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.

Art. 313 X. - Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire [Voir également l'article R. 24-3 du livre des procédures fiscales].

Art. 313 Y. - Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 313 W, un double de cette lettre accompagne l'expédition [Voir également l'article R. 24-3 du livre des procédures fiscales].

Art. 313 Z. - Lorsque l'expédition, confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers, à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports, doit être acheminée par chemin de fer, cet entrepreneur de transports routiers, ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition, dépose à la gare de départ, avec les autres pièces relatives au transport, l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.

La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition, le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.

Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts, les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions du premier alinéa de l'article 940 précité. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse, l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au deuxième alinéa de l'article 940, et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.

Art. 313 AA. - Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer.

Art. 313 AB. - Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport.

Art. 313 AC. - Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et conti-nuée en France, il est créé, par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte, prend en charge ou reçoit les colis à la frontière, le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.

L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.

Art. 313 AD. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :

Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;

Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant, selon des horaires réguliers, sur des itinéraires déterminés, dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 [Pour les limites des zones courtes, voir les annexes à l'arrêté du 29 mai 1986 (JO du 6 juin) modifié par l'arrêté du 17 mars. 1997 (JO du 3 avril)].

Art. 313 AE. - Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.

Art. 313 AF. - Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et, s'il y a lieu, au service des impôts de chacune des succursales, agences ou dépôts.

Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.

La déclaration contient :

1° Les nom, prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement, s'il s'agit d'une société ;

2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;

3° La dénomination commerciale de l'établissement, s'il y a lieu ;

4° La nature exacte de l'activité exercée ;

5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale, de l'agence ou du dépôt.

Elle est certifiée, datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.

Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.

En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle, les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.

Art. 313 AG. - Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports, ainsi que les expédi-teurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales, doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et, notamment, sans que cette énonciation soit limitative, les lettres de voitures, les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.

Art. 313 AH. - Les entreprises de transports qui, procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expédi-teur, les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive, sont dispensées d'établir, au moment de l'enlèvement, le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité, telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers.