Date de début de publication du BOI : 29/05/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 101 du 29 MAI 1998

Liste des actifs admis en représentation des engagements réglementés

En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :

A - Valeurs mobilières et titres assimilés

1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;

2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;

3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;

4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;

5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;

6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;

7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.

B - Actifs immobiliers

9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

9° bis Parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.

C - Prêts et dépôts

10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;

11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;

12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;

13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.

Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.


ANNEXE 2 20 21



 

1   Les contrats à primes périodiques sont définis dans l'instruction du 30 décembre 1997 publiée au BOI 5 B-1-98.

2   Cf. annexe 1.

3   Arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux OPCVM, articles 20 à 25.

4   Le souscripteur du contrat ne bénéficie pas de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI à raison des titres figurant à l'actif de I'OPCVM.

5   Le souscripteur du contrat ne bénéficie pas de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI à raison des titres figurant à l'actif de l'OPCVM.

6   Arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux OPCVM, articles 20 à 25.

7   La même faculté est reconnue aux OPCVM mentionnés au n° 16 .

8   Lorsqu'une partie des primes versées au contrat est affectée à cette unité de compte remplissant intrinsèquement les quotas, le respect des quotas de 50 % et 5 % à l'égard des unités de compte ne remplissant pas intrinsèquement ces quotas, s'apprécie par rapport au reliquat du montant de ces primes. Ainsi sur une prime de 100 000 F, si 40 000 F sont investis en parts ou actions d'OPCVM visées au 1° du a) ci-dessus (n° 28 ), seuls 60 000 F doivent être engagés hauteur de 50 % au moins en unités de compte visées aux 2° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ) dont 5 % en unités de compte constituées de parts ou actions visées aux 3° à 5° du a) ci-dessus (n° 28 ).

9   Cet exemple est également présenté sous forme de tableau en annexe 2.

10   Cet exemple fait abstraction des frais de chargement.

11   Ce rachat partiel est effectué par hypothèse sur un contrat d'une durée au moins égale à huit ans.

12   Les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de 35 % si la durée du bon ou contrat est inférieure quatre ans ou de 15 % lorsque cette durée est comprise entre quatre et huit ans.


13   Sous réserve des pénalités contractuelles éventuelles.

14   En cas de transformation partielle ou totale d'un contrat de capitalisation, les dispositions de l'article 97 de la loi de finances pour 1997 aménageant le régime fiscal de l'anonymat sur les bons de caisse, les bons du Trésor et les bons ou contrats de capitalisation sont applicables.

15   Au sens de l'instruction du 4 février 1997 publiée au BOI 5 1-2-97

16   Au moment du dénouement ou d'un rachat partiel.

17   La CRDS est due sur les produits constatés à compter du 1er février 1996.

18   La CSG est due sur les produits constatés à compter du 1er janvier 1997 au taux de 3,4 % et 7,5 % sur les produits constatés à compter du 1er janvier 1998.

19   Le prélèvement social est dû sur les produits constatés à compter du 1er janvier 1998.

20   60 000 F - 52 875 F = 7 125 F mais la possibilité d'arbitrage est limitée à 6 250 F dès lors que le quota actions + FCPR doit globalement être égal à 50 %.

21   Inférieur au quota légal mais cene situation n'est pas la conséquence d'un arbitrage ou d'un rachat partiel.