Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


CHAPITRE 4 :

PRECISIONS SUR L'APPLICATION DU REGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME SUR TITRES


139.Le présent chapitre apporte un certain nombre de précisions sur l'application du nouveau dispositif en ce qui concerne :

- le régime des provisions pour dépréciation (Section 1) ;

- les changements de secteurs d'imposition et les transferts de compte à compte (Section 2) ;

- les modifications apportées aux règles de détermination du résultat de cession des titres du portefeuille, en particulier la modification de la tolérance pour l'application de la règle dite du « coût unitaire moyen pondéré » (Section 3) ;

- les précisions apportées pour l'application du régime des plus et moins-values à long terme en cas d'annulation de la cession, de modification ou corrections du prix de cession d'un titre du portefeuille (Section 4) ;

- et les obligations déclaratives (Section 5) ;


Section 1 :

Provisions pour dépréciation de titres du portefeuille éligibles au régime du long terme


140.Il est rappelé que les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation que si, à la clôture de l'exercice considéré, il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient.

En outre, l'article 25 de la loi de finances pour 2006 institue un plafonnement de la déduction des dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement en fonction des plus-values latentes afférentes à ces mêmes biens.

Désormais, seules sont admises en déduction du bénéfice imposable les provisions pour dépréciation correspondant aux moins-values latentes nettes. En application du VI de l'article 209, ce plafonnement s'applique distinctement aux titres de participation relevant du régime d'imposition séparé prévu au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation.

Cette mesure de plafonnement de la déduction des provisions qui s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005 est commentée dans l'instruction 4 E-1-07 du 22 mars 2007.


  A. EXERCICES OUVERTS AU COURS DE L'ANNÉE 2005


141.Pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 :

- les dotations aux provisions pour dépréciation de titres éligibles au long terme et résultant de l'évaluation de ces titres effectuée conformément aux dispositions du 5 ° du 1 de l'article 39 sont soumises au régime des moins-values à long terme et imputables sur les plus-values à long terme qui relèvent du taux de 15 % ;

- les reprises sur ces provisions devenues sans objet sont comprises dans les mêmes plus-values à long terme imposables à 15 %, quel que soit le taux applicable lors de la constitution de la provision au cours des exercices précédents.


  B. EXERCICES OUVERTS A COMPTER DE L'ANNÉE 2006


142.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, les plus ou moins-value à long terme afférentes aux provisions pour dépréciation liées à des titres du portefeuille éligibles au long terme sont sectorisées.

La dotation comme la reprise de provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du régime du long terme suit le régime propre soit au secteur imposable au taux de 15 %, soit au secteur imposable au taux de 8 % puis de 0 %, qui lui est applicable au titre de l'exercice considéré, quel que soit le régime qui a été appliqué le cas échéant lors des dotations et reprises antérieures.

En effet, lorsqu'un titre du portefeuille déprécié change de secteur d'imposition au sein du régime du long terme, il n'est pas prévu de soumettre la reprise ultérieure de la provision pour dépréciation qui deviendrait en tout ou partie sans objet au même régime que celui qui a été appliqué lors de la dotation initiale. Dans cette situation, les dotations complémentaires ou les reprises, partielles ou non, peuvent donc être soumises à un régime d'imposition différent de celui de la dotation ou de la reprise précédente 64 .

143.Les reprises de provisions existantes à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006 afférentes à des titres qui relèvent désormais du taux de 8 % puis de 0 % et qui deviennent ultérieurement sans objet sont imposables selon le régime des plus-values à long terme au taux de 8 % ou de 0 %, quel que soit le taux applicable à la dotation initiale.

De la même manière, les provisions existantes à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006 afférentes à des titres qui continuent à relever du taux de 15 % et qui deviennent ultérieurement sans objet sont imposables selon le régime des plus-values à long terme au taux de 15 %, quel que soit le taux applicable à la dotation initiale.


Section 2 :

Changement de secteurs d'imposition et transfert de compte à compte prévu au a ter du I de l'article 219



  A. CHANGEMENT DE SECTEURS D'IMPOSITION AU SEIN DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME


144.Lorsque des titres de participation ne remplissent plus les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219 pour relever du régime d'imposition séparée à 8 % ou à 0 %, tout en continuant à remplir celles prévues pour être éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, c'est-à-dire lorsque la société émettrice des titres est devenue à prépondérance immobilière, ils relèvent alors du secteur imposable au taux de 15 %.

Lors de ce changement, il n'est prévu aucun mécanisme de transfert de compte à compte analogue à celui prévu au a ter du I de l'article 219 précité lorsque des titres cessent de relever du régime des plus-values à long terme.

Il en est de même, dans la situation inverse, lorsque des titres éligibles au long terme qui relevaient du taux de 15 % remplissent désormais les conditions pour bénéficier du régime d'imposition séparée au taux de 0 %.

145.Ce changement de secteur d'imposition à l'intérieur du régime du long terme, dans un sens ou dans l'autre, ne constitue pas un fait générateur d'imposition de plus ou moins-value fiscale.

Lors de la cession ultérieure des titres ou en cas de dotation de provisions ou lors de leur reprise, la plus ou moins-value à long terme correspondante est soumise au taux d'imposition de 15 % ou 8 % puis 0 % selon le secteur dont le titre relève à la date de la cession, de la dotation ou de la reprise, même si la plus ou moins-value a été acquise pour l'essentiel au cours d'une période sur laquelle elle relevait d'un taux différent.

Exemple 65

146.Une société A a acquis en 2003 des titres d'une société B constituant sur le plan comptable des titres de participation. Le prix d'acquisition des titres est de 100.

Depuis l'acquisition des titres B et jusqu'en 2004, la société B qui les a émis est considérée comme une société à prépondérance immobilière au sens du a quinquies du I de l'article 219.

A la suite de cessions d'actifs immobiliers, la société B n'est plus à prépondérance immobilière à compter de 2006.

  1. A la clôture de l'exercice ouvert en 2004, l'entreprise A qui détient les titres constate que la valeur réelle de sa participation est de 80. Elle constate une provision pour dépréciation d'une valeur de 20.

La dotation de la provision est soumise au régime des moins-values à long terme au taux de 19 %.

La moins-value à long terme de 20 provenant de la dépréciation et relevant du taux de 15 % à compter des exercices ouverts en 2005 est, le cas échéant, après mise en oeuvre de la sectorisation prévue à l'ouverture de l'exercice 2006 (cf. n os112 et suivants ) et imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposable au taux de 15 %, reportable sur les dix exercices suivants sa constatation.

  2. A la clôture de l'exercice 2006, la valeur réelle de la participation est de 110.

L'entreprise A qui détient les titres procède à la reprise totale de la provision pour dépréciation initialement constatée.

La plus-value à long terme de 20 correspondant à la reprise de la provision est imposable au taux de 8 %.

  3. Le 30 juin 2007, l'entreprise A cède la totalité de sa participation pour 130.

La plus-value à long terme de 30 correspondante est exonérée. Son montant est pris en compte dans l'assiette de la quote-part de frais et charge de 5 % 66 .


  B. TRANSFERT DE COMPTE A COMPTE PREVU AU A TER DU I DE L'ARTICLE 219


147.La création du nouveau régime d'imposition séparée prévu au a quinquies du I de l'article 219 ne fait pas obstacle à l'application du dispositif de transfert prévu au a ter du I du même article lorsque des titres cessent de remplir les conditions pour bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme 67 .

Il en est ainsi, par exemple, lorsque, en raison de la cession partielle de titres inscrits dans un compte titres de participation, les titres de même nature conservés par l'entreprise après la cession sont retirés du compte titres de participation pour être inscrits dans un autre compte, en tant que titres de placement notamment 68 (cf. documentation administrative 4 B 2243, n° 91 ).

Dans cette situation, l'entreprise doit tirer toutes les conséquences fiscales du retrait des titres de ce compte : la plus ou moins-value existante à la date à laquelle a lieu le transfert est constatée sur le plan fiscal et son imposition est reportée à la date de cession effective des titres ; les reprises ultérieures de provisions pour dépréciation éventuellement constatées avant le transfert sont soumises au régime fiscal du long terme (cf. documentation administrative 4 B 2243, n os95 à 120 ).

Au moment de la cession de ces titres, la plus ou moins-value à long terme de transfert est imposée ou déduite au taux de 15 %, 8 % ou 0 % compte tenu de la nature des titres au moment du transfert.

La plus ou moins-value de transfert lorsqu'elle relève du taux de 0 % est prise en compte dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 %.

L'entreprise doit respecter les obligations déclaratives prévues dans cette hypothèse (cf. documentation administrative 4 B 2243, n os121 à 124 ).

L'état de suivi prévu au a ter du I de l'article 219 doit préciser le régime d'imposition applicable aux titres transférés et, en particulier, si les titres relèvent du taux de 15 % ou de 8 %, puis de 0 % lors de leur cession ultérieure.

Les entreprises doivent adapter les renseignements indiqués dans les états de suivi en conséquence (cf. documentation administrative 4 B 2243, n° 122 ).

Le cas échéant, le non-respect des obligations déclaratives entraîne :

- l'imposition immédiate des plus-values et des provisions omises ; les moins-values ne peuvent être déduites que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés ;

- l'application de l'amende égale à 5 % du montant des sommes omises dans les conditions prévues à l'article 1763.


Section 3 :

Modalités de détermination du résultat de cession des titres du portefeuille


148.Les modalités de détermination du résultat de cession des titres du portefeuille et le régime fiscal qui lui est applicable sont commentés dans la documentation administrative 4 B 3121 en date du 7 juin 1999.


  A. MODIFICATION DE LA TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE ADMETTANT LA RÈGLE DU COÛT UNITAIRE MOYEN PONDÉRÉ


149.Pour l'application de la règle dite « premier entré, premier sorti » (PEPS) prévue au 6 de l'article 39 duodecies, la doctrine administrative 4 B 3121 précitée prévoit aux n os20 à 28 des mesures autorisant les entreprises à utiliser, dans certaines situations, la méthode de détermination du prix de revient des titres cédés dite du « coût unitaire moyen pondéré » (CUMP), en particulier pour les cessions de titres de participation.

Compte tenu de l'institution du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219, et de la réforme d'ensemble du régime des plus-values à long terme résultant de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004, ces mesures de tolérance sont modifiées pour la détermination du résultat des exercices clos à compter de la date de parution de la présente instruction.

150.Désormais, pour la détermination du résultat de ces exercices, l'application de cette méthode « CUMP » pour les titres de participation dans les termes des n os 24 à 28 de la documentation administrative 4 B 3121 précitée s'appliquent dans les conditions suivantes :

- cette méthode « CUMP » ne s'applique pas en cas de cession de la totalité d'une ligne de participations en l'absence de cession partielle antérieure ;

- l'application de la méthode « CUMP » sur le plan fiscal n'est admise que si elle est également appliquée sur le plan comptable. Il est précisé que l'option pour l'application de cette méthode s'effectue pour chaque catégorie de titres de même nature (ou ligne de titres) et que lorsqu'elle est appliquée à une ligne de titres, elle devra l'être pour la détermination du résultat de l'ensemble des cessions ultérieures jusqu'à la cession de la totalité des titres de la ligne, sous réserve de la précision apportée ci-après ;

- l'application de la méthode « CUMP » ne peut avoir pour conséquence de faire apparaître une moins-value à court terme, ou d'en majorer le montant, par rapport aux montants qui seraient déterminés par application de la méthode légale « PEPS ». Cette situation est susceptible de se rencontrer lorsqu'une partie des titres de la ligne de titres considérée est détenue depuis moins de deux ans à la date de la cession.

151.D'autre part, la règle pratique prévue au n° 22 de la doctrine 4 B 3121 est maintenue.

Ainsi, lorsque des acquisitions successives de titres de même nature sont opérées en exécution d'un même ordre d'achat, l'entreprise peut considérer que la valeur unitaire d'origine de chacun de ces titres est égale à la valeur d'achat unitaire pondérée de l'ensemble des titres ainsi acquis.

Dans ce cas toutefois, pour déterminer la date à laquelle ces titres sont entrés en portefeuille, il convient de tenir compte de la date effective de chacune des acquisitions fractionnées.

Les autres tolérances prévues aux n os 21 et 23 de la doctrine 4 B 3121 sont rapportées.


  B. SUPPRESSION DE LA REGLE PRÉVUE PAR LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE 4 B 3121, N° 9


152.La règle énoncée dans la doctrine administrative 4 B 3121, n° 9 selon laquelle les titres obéissant au régime fiscal des sociétés mères constituent un portefeuille distinct de celui des titres de même nature émis par la même société qui n'y ouvriraient pas droit, est rapportée pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

En effet, l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005 ayant supprimé l'engagement formel de conservation de deux ans lors de l'acquisition des titres qui était prévu au c du 1 de l'article 145 69 et lui ayant substitué une obligation générale de conservation des titres pendant au moins deux ans, il n'est plus justifié de distinguer fiscalement entre les titres relevant du régime mère-fille et les autres titres détenus dans la filiale.

Pour l'application de la règle dite « PEPS » prévue au 6 de l'article 39 duodecies citée ci-dessus, il n'y a donc pas lieu de distinguer selon que les titres de même nature qui sont cédés sont prélevés sur des titres éligibles au régime des sociétés mères et inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale 70 ou s'ils sont prélevés sur des titres de même nature qui n'ont pas été inscrits dans cette subdivision spéciale.