Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2123
Références du document :  13K2123

SOUS-SECTION 3 DÉROGATIONS AU PROFIT DE DIVERSES COMMISSIONS


SOUS-SECTION 3

Dérogations au profit de diverses commissions 1



  A. COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION



  I. Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires


1Les règles de procédure relatives à l'établissement de l'impôt prévoient l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 du CGI :

- soit pour la fixation des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires, de bénéfices agricoles ou des évaluations administratives de bénéfices non commerciaux ;

- soit pour donner un avis lorsque des désaccords sont apparus à la suite de l'engagement de la procédure de redressement contradictoire (détermination des bénéfices professionnels autres que le bénéfice agricole forfaitaire et la TVA y afférente) ou de la détermination du revenu global suite à une taxation d'office (LPF, art. L. 69) à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.

Cette commission, présidée par un magistrat du tribunal administratif comprend à la fois des fonctionnaires de l'administration fiscale et des représentants des contribuables.

2En application de l'article L. 136 du LPF, cet organisme peut recevoir des agents des Impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, ces renseignements pouvant porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. En contrepartie, les membres non fonctionnaires de la commission sont eux-mêmes astreints aux obligations du secret professionnel (LPF, art. L. 113 ).

3En pratique, l'exercice de cette dérogation se trouve toutefois limité par le caractère contradictoire de la procédure. L'article L. 60 du LPF prévoit en effet que le rapport par lequel l'Administration soumet le différend à la commission ainsi que tous les autres documents dont elle fait état auprès de cette dernière, à l'appui de sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par le service visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

La combinaison des dispositions qui précèdent conduit donc l'Administration à ne faire état que de moyennes en ce qui concerne les éléments chiffrés relatifs aux termes de comparaison retenus. Elle peut, à cet égard :

- soit faire connaître le montant moyen, durant trois exercices, des chiffres d'affaires et des bénéfices annuels de chacune des entreprises nommément désignées ;

- soit indiquer « pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition », des moyennes constatées dans un nombre suffisamment important d'entreprises également nommément désignées.

Pour les règles relatives à la communication des éléments du rapport, il convient de se reporter à la DB 13 M 2522, n°s 5 à 16.

Remarque :

4Il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1651 F du CGI que le contribuable faisant l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, peut, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, demander la saisine de la commission d'un autre département.

À cette fin, il peut consulter, avant la séance, l'ensemble des listes des représentants des contribuables, susceptibles de siéger à la commission.


  II. Commission départementale de conciliation


5Lorsque l'Administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations d'après lesquels ont été liquidés les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l'impôt de solidarité sur la fortune, le redressement qui en résulte est établi en suivant la procédure de redressement contradictoire. Dans le cadre de cette procédure, à défaut d'accord amiable, le litige peut être soumis, dans certains cas, à la commission départementale de conciliation, à l'initiative de l'Administration ou du contribuable (cf. 13 M 321).

6À la différence de ce qui existe pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aucune dérogation à la règle du secret professionnel ne s'applique en l'état actuel des textes, en faveur de la commission départementale de conciliation, l'article 1653 A-III du CGI précisant simplement que les membres non fonctionnaires de cette dernière sont soumis aux obligations du secret professionnel.

De la même façon, aucune disposition légale ne prévoit la communication du dossier au redevable en cas de consultation de la commission départementale de conciliation, l'Administration ayant simplement recommandé de tenir à la disposition de l'intéressé le rapport et les documents annexes (cf. 13 M 352).

7Pour ce qui concerne les renseignements relatifs au contribuable lui-même, ceux-ci peuvent être, bien entendu, communiqués à l'intéressé par la mise à sa disposition du rapport et des documents annexes précités. On doit également considérer que ces mêmes renseignements peuvent être transmis à la commission sans difficultés, l'intervention de cet organisme étant prévue par la loi (art. L. 59 du LPF).

8La communication, à la commission ou au contribuable dont la situation est examinée, des éléments d'information relatifs aux termes de comparaison retenus doit préserver le secret professionnel (cf. 13 M 342). À cette fin, le rapport contenant les termes de comparaison destinés à faire ressortir l'insuffisance de valeur vénale doit se borner à faire état :

- pour les immeubles et biens assimilés, des seules mutations publiées à la Conservation des hypothèques

- pour les fonds de commerce, des publications faites dans les journaux d'annonces légales.

À l'égard des fonds de commerce, on peut ajouter que dans la mesure où l'Administration entendrait faire état, à l'appui de sa thèse, de renseignements touchant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices réalisés par les exploitations retenues comme termes de comparaison, il conviendrait, en l'absence de dispositions particulières applicables à la commission départementale de conciliation et afin de sauvegarder le secret professionnel, de raisonner par analogie en se référant à la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. 13 M 2522, n°s 5 à 16).


  B. COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES


9Les poursuites correctionnelles engagées à l'encontre des contribuables ont pour objet de faire prononcer, par les tribunaux correctionnels, des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'une intention frauduleuse et sont érigées en délit en raison de leur gravité particulière.

Les poursuites dont il s'agit sont engagées sur plainte de l'Administration. Cette plainte ne peut être déposée, sous peine d'irrecevabilité, que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales composée, sous la présidence d'un conseiller d'État, de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des Comptes.

Pour permettre à cet organisme de recevoir les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission, les agents des impôts sont, conformément aux dispositions de l'article L. 137 du LPF, déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont eux-mêmes astreints au secret professionnel.


  C. COMITÉ OU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES


10Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services territoriaux de la DGI. En outre, il élabore, à l'intention du Gouvernement et du Parlement, un rapport annuel sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence de ces services. A cette fin, il procède dans les services aux enquêtes qu'il juge utiles.

C'est pourquoi l'article L. 138 du LPF prévoit que les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des Impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration de ce rapport annuel. Il y a lieu de considérer qu'il en est de même lorsque ces membres ou rapporteurs sont appelés à émettre un avis sur les éléments de remises ou de transactions.


  D. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'AMÉNAGEMENT FONCIER


11En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, l'article L. 312-3 du nouveau Code rural prévoit la constitution d'un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, les commissions départementales d'aménagement foncier prévues à l'article L. 121-8 du nouveau Code rural, qui sont chargées de la mise en place de ce répertoire, peuvent se faire communiquer par l'administration des Impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à leur mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.


  E. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


12L'article L. 331-1 du Code de la consommation institue, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

L'article L. 139 A du LPF permet à cette commission d'obtenir de l'administration des Impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

 

1   Le représentant de l'administration fiscale, invité à siéger à une quelconque commission départementale, ne saurait révéler des informations nominatives en présence de membres qui ne bénéficient d'aucune dérogation à la règle du secret. Dans ces conditions, il convient de communiquer ces éléments aux seules personnes habilitées à les connaître, par courrier direct.