CHAPITRE 2 TAXE SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
CHAPITRE 2
TAXE SUR LES SERVICES D'INFORMATION OU INTERACTIFS À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 24 juin 1991)
Art. 235. - I. 1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
2. Cette taxe est égale à 30 % des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
3. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de classement des services visés au I.
LOI DE FINANCES POUR 1992 N° 91-1322 DU 30 DÉCEMBRE 1991
Art. 39. - 1. - Au 2 du I de l'article 235 du code général des impôts, le taux de 30 p. 100 est porté à 50 p. 100.
DÉCRET N° 91-633 DU 4 JUILLET 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 235 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu le code général des impôts, notamment son article 235, et le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 81 et L. 83 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 2 et son article 43, modifié par le II de l'article 18 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
Vu le décret n° 87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration préalable relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.
Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 2. - La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.
Art. 4. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.