B.O.I. N° 230 du 12 DECEMBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-9-97
N° 230 du 12 DECEMBRE 1997
7 E / 46 - 7 G 213
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 10 JUIN 1997 (N° 1454 P).
MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
SUCCESSIONS. BIENS A DECLARER. CONTRATS D'ASSURANCES SUR LA VIE CONCLUS
AVANT LE 20 NOVEMBRE 1991. CONTRATS PREVOYANT UN DIFFÉRÉ CONTRACTUEL
DE PAIEMENT DE CAPITAL. TERMES DE COMPARAISON. CAPITAL ASSURÉ. DEFINITION.
(C.G.I. , art. 757 B, ancien)
[D.G.I. - Bureau IV A 2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
Le capital assuré au titre du contrat s'entend du capital assuré au jour du décès, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la clause de différé de paiement des prestations garanties qui est inopposable à l'administration.
OBSERVATIONS :
Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure (Com. 12 mars 1996, n° 519 D), conforme à la doctrine administrative relative au dispositif applicable avant l'intervention de l'article 26.1 de la loi de finances rectificative pour 1991.
Rapprocher : B.O.I. 7 G-3-96.
Annoter : D.B. 7 G 2132, n° 30 .
Le Chef de Service
B. PARENT •
•
ANNEXE
Com. 10 juin 1997, n° 1454 P.
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 757 du Code général des Impôts, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que la soumission aux droits de mutation par décès, prévue par ce texte, du capital garanti au titre des contrats d'assurance sur la vie est subordonnée, notamment, à ce que le montant des primes versées dans les quatre premières années du contrat, représente les trois-quarts au moins du capital assuré au titre de ce contrat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Paul X... , qui devait décéder le 3 janvier 1990, avait souscrit le 22 juin 1989 un contrat d'assurance sur la vie, comportant une clause stipulant qu'en cas de décès dans les six ans de l'adhésion, le paiement du capital assuré serait différé jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ; que l'administration des impôts a intégré dans l'assiette de l'impôt le capital souscrit, au motif qu'était acquise la condition légale afférente au rapport primes-capital ; que les héritiers, bénéficiaires du contrat, ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement décide que le capital à prendre en considération n'est pas celui qui existait à la date du décès, mais à celle de la fin du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était inopposable à l'administration la clause de différé le paiement des prestations garanties, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions... ».