Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O451
Références du document :  13O45
13O451

CHAPITRE 5 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE


CHAPITRE 5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE



GÉNÉRALITÉS


1Selon les dispositions de l'article L 199 B du Livre des procédures fiscales, les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des Impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

Le Livre des procédures fiscales ne donne pas d'autres précisions sur la forme du jugement. Les règles du droit commun s'appliquent donc en ce qui concerne la composition du tribunal, la procédure aux audiences, la rédaction et la notification du jugement, dans les limites imposées par la procédure spéciale écrite.

De même qu'en matière ordinaire, les jugements rendus en matière fiscale peuvent être classés en :

- jugements contradictoires ou par défaut ;

- jugements avant-dire droit ou sur le fond.

Jugements contradictoires ou par défaut.

2Le jugement est contradictoire dès lors que les parties ont toutes deux comparu en personne ou par mandataire (NCPC, art. 467).

Le jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, si la décision est rendue en dernier ressort et si l'assignation n'a pas été délivrée à personne (NCPC, art. 473).

Contre un tel jugement, il existe une voie de recours spéciale appelée opposition.

De fait, dans le contentieux fiscal, ces jugements sont extrêmement rares car :

- le contribuable assigne toujours à personne l'Administration défenderesse ;

- l'Administration n'introduit d'office et n'a, par conséquent, la position de demandeur, que fort peu souvent ;

- l'appel est désormais possible, pour les jugements rendus à compter du 1er mars 1998.

Jugements sur le fond ou avant-dire droit.

3Le jugement sur le fond tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou encore statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (NCPC, art. 480).

Le jugement avant-dire droit est une décision prise au cours de l'instance qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (NCPC, art. 482).

À l'inverse du jugement sur le fond, le jugement avant-dire droit n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne dessaisit pas le juge de la contestation qu'il tranche (cf. 13 O 13 ).


SECTION 1

Composition du tribunal



  A. NOMBRE DES JUGES


Le jugement peut être rendu par le tribunal statuant en formation collégiale ou à juge unique.


  I. Formation collégiale


1Les juges d'un tribunal de grande instance doivent délibérer en nombre impair afin de faciliter la formation de la majorité ; ils sont au moins trois pour juger dans la formation collégiale (code de l'organisation judiciaire [COJ] art. L 311-7 et L 311-8).

Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir (code précité, art. L 311-8).

L'indication inexacte dans l'expédition d'un jugement d'après lequel les juges auraient siégé et rendu la sentence en nombre pair n'est pas une cause de nullité dudit jugement s'il résulte de la minute qu'en fait l'audience n'a été tenue que par des magistrats siégeant et délibérant en nombre impair, car les erreurs commises dans les expéditions des jugements ne peuvent influer sur la validité de ceux-ci lorsque les prescriptions de la loi ont en réalité été observées (Cass. civ., 27 avril 1914, Dalloz 1921, I-221, JE 29-184 ; Cass. 25 octobre 1921, Dalloz 1925, I-84, JE 31-413).


  II. Juge unique


2Le président du tribunal ou de la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée peut décider que l'affaire sera jugée par le tribunal statuant à juge unique (COJ, art. L 311-10).


  B. IDENTITÉ DES JUGES


3Afin d'établir la régularité de la composition du tribunal, le jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré (NCPC, art. 454) [cf. 13 O 4531, n° 2 ].

Le Nouveau Code de Procédure civile prévoit expressément que cette disposition doit être observée à peine de nullité (NCPC, art. 458, 1er al.) [Cass. com., 19 avril 1983, n° 338, affaire SA Garage Arribat].

Mais l'omission ou l'inexactitude de la mention du nom des juges ne peut entraîner la nullité du jugement s'il est établi qu'en fait les prescriptions légales ont été observées (cf. NCPC, art. 459).

Par ailleurs, au moment où il rend la décision, le tribunal doit être composé des mêmes juges qui ont assisté à toutes les audiences. En cas de changement survenu dans la composition du tribunal après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris (cf. NCPC, art. 432, 2e al. et art. 444, 2e al.).


  C. EMPÊCHEMENT DES JUGES TITULAIRES


4Lorsqu'un juge titulaire qui doit normalement siéger à l'audience en est empêché, il est remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tient pas audience ou par un juge suppléant, dans l'ordre des nominations (cf. COJ, art. R* 311-22).

À défaut de suppléant, on appelle un avocat attaché au barreau en suivant l'ordre du tableau (cf. même code, art. L 311-9).

Il n'est pas nécessaire pour la validité des jugements qu'ils indiquent la raison pour laquelle un juge suppléant a été appelé en remplacement d'un juge titulaire.

En revanche, lorsque le tribunal s'est complété par des avocats, le jugement doit constater, à peine de nullité, l'empêchement ou l'absence des juges suppléants attachés au tribunal.

Au surplus, le jugement doit mentionner expressément que le tribunal, en se complétant par l'adjonction d'un avocat, a appelé parmi les avocats présents à l'audience le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Enfin, le prononcé du jugement peut être fait par un juge même en l'absence des autres (NCPC, art. 452).