Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S62
Références du document :  7S62

CHAPITRE 2 PÉNALITÉS


CHAPITRE 2

PÉNALITÉS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 D. - L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

Art. 1723 ter-00 A. - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, ne sont pas applicables :

1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor [Disposition applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989].

Art. 1727. - Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

Art. 1727 A. - 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.

3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

Art. 1728. - 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

3. La majoration visée au 1 est portée à :

40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

Art. 1729. - 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.

Art. 1731. - 1. Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.

2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.

3. La majoration visée au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés à l'article 1728 est accompagné du paiement des droits.

4. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Art. 1732. - Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

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1Pour l'application des pénalités fiscales, il convient de distinguer, d'une part, les infractions relatives à l'impôt et, d'autre part, les infractions relatives au recouvrement de l'impôt.


  A. INFRACTIONS RELATIVES À L'ASSIETTE DE L'IMPÔT


2L'article 885 D du CGI dispose que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et ses basés d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès.

Il en résulte les conséquences suivantes.


  I. Défaut ou retard dans la souscription de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune


3Les droits exigibles sont assortis de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois et de la majoration de 10 % pour souscription tardive de la déclaration prévus à l'article 1728-1 du CGI.

La majoration de 10 % est portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les trente jours de la réception d'une première mise en demeure ou à 80 % si la déclaration n'est toujours pas déposée dans les trente jours de la réception d'une seconde mise en demeure (CGI, art. 1728-3 ).

Pour plus de précisions, cf. DB 13 N 24.

4Il est précisé que les règles particulières fixées par l'article 1728 A du CGI pour l'application de ces majorations de droits dans le domaine des droits de mutation par décès ne doivent pas être retenues pour l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, ces dispositions visent exclusivement la déclaration de succession mentionnée à l'article 641 du code précité et ne sont pas transposables à l'impôt de solidarité sur la fortune.


  II. Insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune


5Ces infractions sont sanctionnées, en principe, par l'intérêt de retard de 0,75 % par mois, lorsqu'elles ont été commises de bonne foi (CGI, art. 1729 ).

Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application, outre de l'intérêt de retard précité, d'une majoration des droits de 40 %, portée à 80 % si l'intéressé s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1729 précité).

Pour plus de précisions, cf. DB 13 N 1222.


  B. INFRACTIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT


6En application de l'article 1723 ter-00 A du CGI, l'impôt de solidarité sur la fortune est acquitté et recouvré sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Il en résulte que le paiement tardif de cet impôt entraîne l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % qui sont prévus par l'article 1731 du même code, en cas de retard dans le paiement des impositions dont la perception incombe aux comptables de la Direction générale des impôts.

Il est toutefois admis que la majoration de 5 % ne soit pas appliquée aux impositions mises en recouvrement à la suite d'un contrôle ou d'une taxation d'office.

Pour plus de précisions, cf. DB 13 N 132.