Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1222
Références du document :  4H1222

SOUS-SECTION 2 RENONCIATION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES FORMÉES ENTRE MEMBRES D'UNE MÊME FAMILLE À LEUR OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS •


SOUS-SECTION 2

Renonciation des sociétés de personnes formées entre membres d'une même famille à leur
option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés


1Il est rappelé que l'article 239-1 du CGI autorise notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI et les sociétés en participation à opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

En revanche, l'option pour l'impôt sur les sociétés ne peut être exercée par :

- les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ;

- les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans ;

- les sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter , 239 ter , 239 quater A et 239 septies du CGI.

2Jusqu'au 31 décembre 1990, pour être valable au titre d'une année déterminée, l'option devait être notifiée dans les trois premiers mois de ladite année et porter sur les bénéfices de l'exercice clos durant cette année. Les sociétés nouvelles étaient admises à opter dans les trois premiers mois de l'année suivant celle de leur création avec effet sur les bénéfices de la période d'imposition close au cours de l'année de la création.

L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1990 a prévu que l'option pourrait désormais être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

3L'option pour l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Toutefois, l'article 239-3 du CGI prévoit que les sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option. Cependant, seules les options exercées avant le 1er janvier 1981 peuvent être rapportées. La renonciation entraîne l'assujettissement de l'entreprise au régime des sociétés de personnes.


  A. SOCIÉTÉS POUVANT RENONCER À LEUR ASSUJETTISSEMENT OPTIONNEL À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


4Les sociétés ayant exercé l'option avant le 1er janvier 1981 pour le régime des sociétés de capitaux peuvent renoncer à leur option à condition de ne compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et soeurs ainsi que les conjoints et d'exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Ces conditions doivent être appréciées d'après les indications fournies ci-dessus à propos de l'option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes (cf. H 1221, n°s 20 et suiv. ).


  B. MODALITÉS DE LA RENONCIATION


5La notification de la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 239-3 du CGI comporte indication de la désignation de la société et l'adresse du siège social, des nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants.

Cependant, en application d'un arrêté du 28 décembre 1992 modifiant l'article 22 de l'annexe IV au CGI, la notification doit désormais être signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par tous les associés ou participants.

Elle précise les liens de parenté entre les associés ou participants.

La renonciation est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.


  C. EFFETS DE LA CESSATION DE L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


6L'adoption du régime des sociétés de personnes, par renonciation de l'option pour le régime des sociétés de capitaux, produit les mêmes effets que l'option pour le régime des sociétés de personnes.

Les explications ci-dessus concernant les SARL de famille optant pour le régime des sociétés de personnes sont donc transposables aux sociétés renonçant à leur assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés.

7Il est précisé que les sociétés de personnes qui ont renoncé à leur assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés ne peuvent à nouveau se placer dans le champ d'application de cet impôt en exerçant l'option prévue à l'article 239-1 du CGI.

En effet, le législateur a offert à ces entreprises la possibilité de se placer sous le régime fiscal qu'elles estiment mieux adapté à leur cadre juridique ou à leur structure financière. Les sociétés de famille ne sont pas autorisées pour autant par l'article 239-3 du code précité à se placer alternativement sous l'un ou l'autre des régimes (voir ci-après H 1223, n° 8 ).

En ce qui concerne le sort fiscal des bénéfices et des réserves des sociétés de personnes révoquant leur option pour le statut fiscal des sociétés de capitaux, il convient notamment de se reporter aux développements correspondants (H 1221, n°s 26 et suiv. ).

Toutefois, si la société concernée a la forme de société en commandite simple, la révocation de l'option n'ayant d'effet qu'à concurrence des droits du ou des commandités, la présomption de l'article 111 bis du CGI ne s'applique que dans cette mesure (cf. deuxième alinéa).