Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E11
Références du document :  6E11
Annotations :  Lié au BOI 6E-11-93
Lié au BOI 6E-13-97

CHAPITRE PREMIER PERSONNES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


CHAPITRE PREMIER

PERSONNES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


1Les redevables de la taxe professionnelle s'entendent des personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 ).


  A. PRINCIPES GENERAUX


2La taxe professionnelle est due, en principe, par toutes les personnes qui exercent une profession non salariée et qui ne bénéficient pas d'une exonération. Peu importent leur nationalité et leur situation au regard des règles du droit privé. La taxe est exigible même si celui qui exerce l'activité imposable n'a pas juridiquement la capacité pour agir, ou ne dispose pas des diplômes exigés, ou encore est frappé d'une interdiction d'exercer.

3  Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale. Cette règle vaut aussi bien pour les personnes morales de droit privé (sociétés, associations...) que pour celles de droit public [Etat, collectivités locales, établissements publics, certaines régies minicipales] 1 .

Lorsqu'une activité imposable est exercée par un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale (ex : régies municipales non dotées de la personnalité morale, indivisions, sociétés de fait), la taxe est due par la personne morale dont émane cet organisme ou, s'il regroupe des particuliers, par ceux des membres qui exercent effectivement la profession. L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.


  B. CAS PARTICULIERS - SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, SOCIETES CIVILES DE MOYENS, GROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES


4  Compte tenu des dispositions de l'article 1476 du CGI, 2e alinéa, aucune de ces personnes morales ne peut être imposée personnellement à la taxe professionnelle. L'imposition doit toujours être établie au nom de chacun des membres. Le but de la mesure est d'assurer l'égalité d'imposition entre les membres des professions libérales qui exercent à titre individuel et ceux qui exercent en groupement en les soumettant au même régime d'imposition (recettes ou salaires, selon le cas, cf. ci-après).

Les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale (art. 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).

Les sociétés civiles professionnelles sont destinées à permettre l'exercice en commun d'une ou plusieurs professions libérales réglementées. Des décrets prévoient, pour chaque profession, la possibilité de créer ce type de société (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).

Enfin, par groupements de membres de professions libérales, il convient d'entendre les groupements (sociétés, coopératives, associations...) où tous les associés exercent une profession libérale et sont titulaires de bénéfices non commerciaux.

5Il en est ainsi notamment :

- des sociétés civiles professionnelles d'avocats, de notaires, de commissaires-priseurs, de commissaires aux comptes, d'avoués prés les cours d'appel, d'huissiers de justice, de greffiers des tribunaux de commerce, de conseils juridiques, de géomètres experts, de médecins, d'architectes, de directeurs de laboratoires d'analyses médicales, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de chirurgiens-dentistes, de vétérinaires, d'infirmiers et infirmières, de masseurs kinésithérapeutes, d'administrateur judiciaire et mandataire-liquidateur, d'expert agricole et foncier, d'expert foncier, de conseil en brevets d'invention ;

- des sociétés de fait groupant, par exemple, des médecins, des agents d'assurances (CE, arrêts du 8 octobre 1980, n°s 18317 et 18318).

Mais tel n'est pas le cas, par exemple, d'un groupement réunissant des chambres de professions libérales assujetti à l'impôt sur les sociétés. Celui-ci est imposé personnellement à la taxe professionnelle.

 

1   Conformément à l'article L 323-3 du Code des communes, les régies exploitant des services publics à caractère industriel ou commercial ne sont dotées de la personnalité morale que lorsque le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes en décide ainsi.