Date de début de publication du BOI : 01/05/1990
Identifiant juridique : 3L6
Références du document :  3L6

TITRE 6 ORGANISATION DE VOYAGES LE PRÉSENT TITRE EST CONSACRÉ AU RÉGIME DE LA TVA APPLICABLE : - D'UNE PART, AUX AGENCES DE VOYAGES ET ORGANISATEURS DE CIRCUITS TOURISTIQUES (CHAP. 1) ; - D'AUTRE PART, AUX TRANSPORTEURS PUBLICS DE VOYAGEURS


TITRE 6

ORGANISATION DE VOYAGES

Le présent titre est consacré au régime de la TVA applicable : - d'une part, aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques (chap. 1) ; - d'autre part, aux transporteurs publics de voyageurs exerçant une activité d'organisation de voyage (chap. 2).



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 14 juillet 1989)


ART. 262 BIS.

Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la TVA pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne.

ART. 263.

Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la TVA.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.

ART. 266.

1. La base d'imposition est constituée (voir ann. III, art. 76-1) :

 .....

e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

 .....

ART. 267.

 .....

II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

 .....

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des Impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

ART. 279.

La TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

 .....

b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques ;

 .....

ANNEXE II AU CGI

 .....

 .....

2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de rarticle 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.