Date de début de publication du BOI : 01/05/1978
Identifiant juridique : 13D2222
Références du document :  13D2222

SOUS-SECTION 2 REPORT DES PROPRES DÉFICITS ET AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE OU BÉNÉFICIAIRE DES APPORTS


SOUS-SECTION 2

Report des propres déficits et amortissements réputés différés
de la société absorbante ou bénéficiaire des apports



  A. PRINCIPES


1En vertu de l'article 209-I, 3 e alinéa, du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports perd rétroactivement le droit au report indéfini de la fraction de ses propres déficits constitués par des amortissements régulièrement pratiqués mais réputés différés au point de vue fiscal.

Par suite, après la réalisation de la fusion ou de l'opération assimilée, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut, sans formalité particulière, reporter la totalité des déficits, dans la limite de cinq ans prévue à l'article 209-I, 2 e alinéa du CGI.

2Bien entendu, l'Administration fiscale conserve le droit de contester ce report dans le cadre de la procédure de répression des abus du droit prévue à l'article 1649 quinquies B du CGI (cf. 13 L 143), lorsque l'opération lui paraît présenter un caractère abusif.


  B. AGRÉMENT


3Cela étant, la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport peut se prémunir contre l'action éventuelle de l'Administration, en sollicitant l'agrément prévu par l'article 209-II du CGI.

4En outre, lorsque l'agrément est obtenu, et que l'intérêt économique de l'opération apparaît suffisamment établi, une décision administrative prise dans le cadre de la procédure d'agrément peut également autoriser la société absorbante ou bénéficiaire des apports à reporter, sans limitation de durée, la fraction du déficit correspondant aux amortissements réputés différés.

5La durée d'application de cette disposition a également été prorogée jusqu'au 31 décembre 1980 par l'article 70-I de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977.