Date de début de publication du BOI : 13/10/2000
Identifiant juridique : 7B-1-00
Références du document :  7B-1-00

B.O.I. N° 189 du 13 OCTOBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 B-1-00

N° 189 du 13 OCTOBRE 2000

7 E / 42 - B 2111

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 25 JANVIER 2000 (n° 267 P ; BULL. IV n° 21, p. 17).

DÉCISIONS JUDICIAIRES DONNANT OUVERTURE À UN DROIT PROPORTIONNEL OU PROGRESSIF.
CESSION D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES.
EFFET TRANSLATIF DE L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE AU CRÉANCIER DES ACTIONS DONNÉES
EN NANTISSEMENT PAR LE DÉBITEUR EN GARANTIE DE SA DETTE.
ASSUJETTISSEMENT DE LA DÉCISION AU DROIT PROPORTIONNEL D'ENREGISTREMENT.

(C.G.I., art. 1089 A et 726)

[Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

En vertu de l'article 1089 A du Code général des impôts, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire doivent être enregistrées lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif.

Il résulte en outre des dispositions de l'article 726 du même code que les actes portant cessions d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement fixé, à l'époque des faits, au taux de 4,80 %.

Dès lors, un tel droit est dû sur les jugements qui opèrent par leurs seules dispositions un transfert de propriété d'actions ou de parts sociales. Tel est notamment le cas de l'arrêt ayant attribué, pour paiement d'un certain prix, les actions qui avaient été données en gage au créancier impayé.

OBSERVATIONS :

Il résulte de l'article 1089 A du Code général des impôts que toute décision judiciaire qui donne ouverture à un droit proportionnel ou progressif est soumise, dans le mois de sa date, à la formalité de l'enregistrement et assujettie aux droits exigibles à raison de son objet.

Par ailleurs, les cessions d'actions ne sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726, 1° du CGI que lorsqu'elles sont constatées par un acte, lequel doit être obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date en application des dispositions de l'article 635-2-7° du CGI.

Dans l'espèce jugée le 25 janvier 2000 par la Cour de cassation, un établissement bancaire avait obtenu, par un arrêt de cour d'appel, l'attribution judiciaire des actions données en nantissement par son débiteur en garantie du prêt qu'il lui avait accordé. Cette décision, constitutive d'une dation en paiement, opérait ainsi le transfert de propriété des actions en cause.

Dès lors, et dans la mesure où l'effet translatif de la dation en paiement entraîne l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, la Cour Suprême en déduit que les conditions d'assujettissement de la décision judiciaire au droit proportionnel prévu à l'article 726, 1° précité du CGI sont réunies.

Le principe qui se dégage de l'arrêt a une portée générale et vaut pour toutes les décisions judiciaires prononçant l'attribution d'un bien au créancier en paiement d'une dette garantie par une sûreté réelle.

Annoter  : D.B. 7 B 2111, n° 1 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 25 janvier 2000 ; Bull. IV, n° 21, p. 17 :

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 1997), que la société Esmark international a donné en nantissement à la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse) des actions de la société Repetto pour garantir le prêt ayant permis d'en financer l'acquisition ; que, par un arrêt du 24 mai 1989, confirmant un jugement du 18 décembre 1988, la cour d'appel de Paris a déclaré sa dette envers la Caisse immédiatement exigible et lui a attribué 2 663 actions nanties qu'elle a évaluées à 10 234 471 francs ; que l'administration fiscale, estimant que cette décision constituait un acte de cession d'actions, a notifié à la Caisse un redressement de droits d'enregistrement calculés à 4,80 % de la valeur des actions ; que la réclamation de la Caisse ayant été rejetée, elle a assigné le directeur départemental des services fiscaux d'Aquitaine en opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la Caisse reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande comme étant mal fondée, alors selon le pourvoi, que l'attribution du gage au créancier gagiste par décision de justice ne constitue pas une cession au sens de l'article 726-1 du code général des impôts qui suppose l'accord réciproque et libre du cédant et du cessionnaire sur les droits sociaux et sur leur prix ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 1988 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 1989 ne constituent nullement l'acte qui constate l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix, mais l'acte qui entérine une modalité de remboursement d'une créance, par attribution forcée des droits sociaux nantis au profit de la banque nantie ; qu'en affirmant le contraire, les premiers juges ont violé, par fausse application, les articles 635 et 726-1 du code général des impôts et, par refus d'application, l'article 1089 A du même Code ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en vertu des textes du Code général des impôts les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire doivent être enregistrées lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif et que les actes portant cessions d'actions sont soumis à un droit d'enregistrement fixé, à l'époque des faits, au taux de 4,80 %, le tribunal en a déduit exactement, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au caractère contractuel d'une telle cession, que ce droit est dû sur les jugements qui opèrent par leurs seules dispositions un transfert de propriété d'actions ou de parts sociales et que tel était le cas de l'arrêt qui a attribué, pour paiement d'un certain prix, les actions qui avaient été données en gage au créancier impayé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ... ».