Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3324
Références du document :  3A3324

SOUS-SECTION 4 EXONÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICES SE RAPPORTANT À L'IMPORTATION DE BIENS ET DONT LA VALEUR EST COMPRISE DANS LA BASE D'IMPOSITION À L'IMPORTATION


SOUS-SECTION 4

Exonération des prestations de services se rapportant à l'importation de biens
et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation



  A. GÉNÉRALITÉS


1Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1995, l'article 262-II-14° du CGI exonérait les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur était comprise dans la base d'imposition à l'importation dans les conditions prévues à l'article 292-2° du même code.

À compter du 1er janvier 1996, l'article 19-IV-2°-b de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) modifie la rédaction de l'article 262-II-14° du CGI en ajoutant que les prestations exonérées sont celles se rapportant à l'importation de biens, en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation.

2Il s'agit notamment des frais de transport, de commission, d'assurance, d'emballage intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays (le cas échéant, jusqu'à la mise à la consommation des biens placés sous un régime douanier suspensif lorsque le premier lieu de destination se situe en deçà du lieu de dédouanement) et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition lors du dédouanement. Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge (CGI, art. 292-2°).

3L'article 19-XV-A-1° de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, applicable à compter du 1er janvier 1996, insère un 3° à l'article 292 du CGI qui énonce que sont également à comprendre dans la base d'imposition à l'importation les frais accessoires visés au 2° (cf. n° 2 ci-dessus) lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

4Lorsque la valeur des prestations de services se rapportant à l'importation des biens n'est pas comprise dans la base d'imposition à l'importation, le montant de ces services est imposable dans les conditions de droit commun.


  B. PRÉCISIONS



  I. Commissions perçues à l'occasion de l'importation de biens meubles corporels vendus par les fournisseurs étrangers aux conditions de livraison en France


5Les prestations d'entremise rendues par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui et qui se rapportent à des importations de biens vendus par les fournisseurs étrangers aux conditions de livraison en France et dont le montant est compris dans la base d'imposition de ces biens à l'importation sont exonérées de la TVA en vertu des articles 262-II-14° et 292 du CGI.

6Selon qu'il s'agit d'une commission à la vente ou d'une commission à l'achat, l'inclusion dans cette base résulte de l'application :

- soit du premier alinéa de l'article 292 ci-dessus qui se réfère à la valeur en douane définie par le règlement (CEE) n° 1224/80 du 28 mai 1980 ;

- soit du deuxièmement de ce même article dès lors que la commission rémunère une prestation d'entremise intervenant jusqu'au premier lieu de destination ;

- soit, à compter du 1er janvier 1996, du troisièmement de cet article lorsque la commission rémunère une prestation d'entremise lorsqu'elle découle du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

7Pour bénéficier de l'exonération, les prestataires intéressés doivent apporter la preuve que le montant de leur rémunération est effectivement compris dans la base d'imposition à l'importation. Cette preuve peut être fournie par tout moyen reconnu valable par le service des Impôts, notamment par une attestation délivrée par la personne chargée de la déclaration de la valeur en douane ou, à défaut, de la déclaration d'importation proprement dite.

L'attestation doit certifier que la commission est incluse dans la base d'imposition de l'importation et préciser le numéro et la date de la déclaration d'importation, ainsi que le bureau du service des Douanes qui a procédé au dédouanement.

Lorsque l'intermédiaire intervient pour le compte du client français (commissionnaire à l'achat), l'attestation peut être délivrée par celui-ci dès lors qu'il est mentionné en qualité de destinataire réel des marchandises sur la déclaration d'importation.

La preuve peut être également apportée par la réunion des documents suivants :

- note de commission comportant notamment le nom et l'adresse des clients du fournisseur étranger ainsi que les références aux factures que celui-ci leur a adressées (date, montant ...) ;

- justification du paiement des commissions par le fournisseur étranger (virement bancaire par exemple) ;

- copie des déclarations d'importation ou des autres documents assimilés. À défaut, les références à ces déclarations (date, numéro et bureau de douane) suffisent.

8Les intermédiaires qui éprouveraient des difficultés pour justifier de l'exonération des articles 262-II-14° et 292 du CGI peuvent soumettre leur rémunération à la TVA.

9Dans ce cas, le commettant assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par les articles 271 à 273 du même code. Le commettant non établi en France peut demander le remboursement de la TVA selon les modalités des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au CGI.

10Il est rappelé qu'à compter du 1er janvier 1993, l'intermédiaire qui agit en son nom propre est réputé livrer lui-même le bien ou rendre lui-même le service, au commettant s'il agit à l'achat ou au tiers cocontractant s'il agit à la vente. La base d'imposition pour cet intermédiaire est égale au montant total de l'opération. Cet intermédiaire n'est donc pas concerné par les dispositions des n°s 5 à 9 ci-dessus.

11En ce qui concerne les prestations d'entremise rendues à l'occasion de l'importation de biens vendus par des fournisseurs étrangers à des conditions de livraison hors de France, cf. DB 3 A 334 .


  II. Expertises ayant trait, en vue de fixer les indemnités d'assurances, à l'évaluation des dommages subis à l'occasion de l'importation de marchandises non placées sous un régime douanier suspensif


12Dans une telle hypothèse, les honoraires versés aux experts en rémunération de prestations ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les marchandises importées ne constituent pas des frais accessoires au sens de l'article 292-2° et 3° du CGI et ne peuvent donc être exonérés en vertu de l'article 262-II-14° du même code. En effet, ces prestations ne concourent pas directement à la réalisation de l'opération d'importation proprement dite et sont effectuées dans le but d'obtenir, par l'octroi des indemnités d'assurances, la réparation du préjudice subi.

Les prestations rendues par les experts dans la situation décrite ci-dessus sont imposables à la TVA en vertu de l'article 259-A-4°-bis du CGI (259 A-4° jusqu'au 31 décembre 1995) lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.