Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C5343
Références du document :  12C5343

SOUS-SECTION 3 L'ABANDON DES PÉNALITÉS


SOUS-SECTION 3

L'abandon des pénalités


84.L'article 1740 octies du Code général des impôts (créé par la loi du 10 juin 1994) prévoit qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts et taxes sont remis à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827.

85.Cet article s'applique également à la caution.

Il y aura donc lieu de ne réclamer à la caution que le montant des impositions (droits, frais de poursuites et, le cas échéant, pénalités) déclarées à la procédure collective ouverte à rencontre du redevable.