Date de début de publication du BOI : 14/02/1984
Identifiant juridique : 13G-1-84 
Références du document :  13G-1-84 
Annotations :  Lié au BOI 13G-2-84

B.O.I. N° 28 du 14 février 1984


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 G-1-84  

N° 28 du 14 février 1984

13 R.C./4 (G)

Instruction du 14 février 1984.

Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu. Obligations déclaratives
Article 13 de la loi de finances rectificative pour 1983, n° 83-1.159, du 24 décembre 1983

(C.G.I., art. 170)

[S.L.F. - Bureau E 1]


  I. Texte de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1983


« A l'article 170 du Code général des Impôts, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés, mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global. »


  II. Commentaires


  1. Rappel des principes. Motifs de la nouvelle disposition.

Les conditions d'application de la règle du taux effectif ont été précisées dans une instruction du 17 février 1983 publiée au B.O.D.G.I. 13 G-1-83.

On rappelle que cette règle concerne les contribuables domiciliés en France 1 [ou « résidents de France » au sens des conventions destinées à éviter les doubles impositions] dont certains des revenus sont exonérés d'impôt en France, mais néanmoins pris en compte pour calculer un taux moyen d'imposition, dit taux effectif. Les revenus exonérés doivent être retenus pour calculer le taux effectif lorsqu'il existe une disposition en ce sens :

- soit dans une convention destinée à éviter les doubles impositions, conclue avec un État étranger ou une collectivité territoriale de la République française 2 dotée d'un régime fiscal autonome. La liste des conventions qui prévoient l'application du taux effectif figure en annexe n° 1 au B.O.D.G.I. 13 G-1-83 ; il convient d'ajouter à cette liste les conventions récemment conclues avec Sri-Lanka, l'île Maurice, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Calédonie, Chypre et Koweït (v. B.O.D.G.I. 14 A-I à 6-83 et 1-84) ;

- soit dans un accord particulier relatif à une organisation internationale (v. liste de ces accords en annexe n° 2 au B.O.D.G.I. 13 G-1-83) ;

- soit à l'article 197-C du Code général des Impôts, en ce qui concerne les salaires totalement ou partiellement exonérés en vertu de l'article 81-A.

Pour calculer le taux effectif, il est nécessaire de connaître le montant des revenus exonérés visés ci-dessus. Or, par un arrêt du 15 avril 1983 (req. n° 29001, v. relevé de jurisprudence, B.O.D.G.I., série 13 K), le Conseil d'État a jugé que les contribuables n'étaient pas tenus de déclarer spontanément ces revenus.

C'est pourquoi l'article 13 de la lui de finances rectificative pour 1983 a institué une obligation déclarative en la matière.

  2. Incidences de la nouvelle disposition.

L'obligation déclarative s'applique pour la première fois aux revenus réalisés en 1983. Désormais, les contribuables seront donc tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif. Les modalités de calcul de ces revenus sont indiquées au B.O.D.G.I. 13 G-1-83, n os 21 et suivants.

Les montants à retenir doivent être indiqués à la ligne de l'imprimé n° 2042 (4° page) prévue à cet effet et il est recommandé de joindre à la déclaration une note comportant les renseignements suivants :

- nature et montant brut (avant déduction des charges et de l'impôt étranger) des revenus exonérés ;

- pays d'origine de ces revenus ;

- montant des charges afférentes à chacune des catégories de revenus exonérés ;

- nature et montant de l'impôt acquitté à l'étranger.

Une demande d'éclaircissements peut être adressée au contribuable lorsque la déclaration n'est pas accompagnée de ces r enseignements. fl en est, bien sûr, de même lorsque le service dispose d'informations donnant à penser que le contribuable a pu omettre, dans sa déclaration, tout ou partie des revenus exonérés à prendre en compte pour le calcul du taux effectif.

En cas de redressement, il convient de se conformer au droit commun tant en matière de procédure que de pénalités.

  3. Régularisations à effectuer au titre des années antérieures à 1983.

Le service a la possibilité de demander des éclaircissements et d'effectuer des redressements. Mais, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État évoquée plus haut, les rappels d'impôt résultant du défaut ou de l'insuffisance de déclaration des revenus en cause ne doivent pas être assortis de pénalités ou intérêts de retard, dès lors que les contribuables n'étaient pas tenus de déclarer spontanément ces revenus avant l'intervention de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1983.

Lorsque l'application de la règle du taux effectif au titre d'une année antérieure à 1983 se traduit par un rappel d'impôt, celui-ci doit donc être limité aux droits en principal.

Nota. - La règle du taux effectif est parfois également applicable en matière de droits de succession. Les indications données à cet égard dans l'instruction publiée au B.O.D.G.I. 13 G-1-83 conservent toute leur valeur, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (v. n° 54).

 

1   En matière d'impôt sur le revenu, la France s'entend de la France continentale et des quatre départements d'outre-mer non dotés d'un régime fiscal autonome : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.

2   Actuellement, l'application de la règle du taux effectif est prévue dans deux conventions concernant ces collectivités : celle conclue avec la Nouvelle-Calédonie (v. B.O.D.G.I. 13 A-5-83) et celle qui avait été signée avec l'ancien territoire d'outre-mer des Comores et dont les dispositions continuent de régir les rapports entre la métropole et la collectivité territoriale de Mayotte.