Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2621
Références du document :  7G2621

SOUS-SECTION 1 BOIS ET FORÊTS PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS (CGI, ART. 793-2-2° ET 793-1-3°)

  IV. Cas particulier

1. Échange de parcelles grevées de l'engagement.

9Cf. 7 C 1445, n° 19.

2. Legs de l'usufruit et de la nue-propriété de bois et forêts à deux légataires différents.

10Le bénéfice de l'exonération est subordonné notamment à la condition que chacun des légataires prenne pour lui et ses ayants cause un des engagements.indiqués ci-dessus n° 2 .

  B. PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS

  I. Principes

11Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont exonérées, sous certaines conditions, des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (CGI, art. 793-1-3° ).

12Pour les successions ouvertes à compter du 1er juillet 1992, l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991, JO du 31-12-1991) limite l'exonération à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en nature de bois et forêts.

  II. Conditions d'application du régime de faveur

13L'application du régime de faveur est limitée aux parts de groupements forestiers, à l'exclusion des actions ou parts émises par d'autres collectivités, notamment, des parts de sociétés civiles, même si l'objet de ces sociétés est analogue à celui des groupements forestiers.

En outre, trois conditions doivent être simultanément réunies.

1. Certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

14L'acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt indiquant la situation et la superficie des bois et forêts composant le patrimoine du groupement forestier dont les parts font l'objet de la mutation à titre gratuit et attestant que :

- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale.

2. Engagement du groupement forestier.

15Le groupement forestier, par l'intermédiaire de son représentant, doit prendre l'un des engagements prévus à l'article 703 du CGI, c'est-à-dire de soumettre pendant trente ans les bois et forêts à un régime d'exploitation normale selon les modalités déterminées par le décret du 28 juin 1930, ou, selon le cas, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le Centre régional de la propriété forestière, soit d'en faire agréer un et de l'appliquer pendant trente ans (rapp. ci-dessus n°s 2 et 7 C 1445, n°s 11 et suiv.).

En outre, le groupement doit s'engager :

- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 du code précité ;

- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou à défaut à les reboiser.

Cet engagement, accompagné des pièces pouvant en justifier la validité, est produit à l'appui de l'acte de donation ou de la déclaration de succession.

3. Délai de détention des parts du groupement forestier.

16Pour les parts acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979, l'exonération partielle de droits prévue à l'article 793-1-3° du CGI n'est accordée que si les parts sont détenues par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans.

Les parties doivent justifier de la date d'acquisition des parts par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.

Cette condition relative à la durée de détention ne s'applique pas aux parts que le donateur ou le défunt détiendrait autrement que pour les avoir acquises à titre onéreux (acquisitions à titre gratuit, rémunération d'un apport pur et simple lors de la constitution du groupement ou d'une augmentation de capital).

Cas particulier : Parts de groupement forestier issu de la transformation d'une société civile immobilière dans laquelle le donateur ou le défunt était associé depuis plus de deux ans.

17Les parts d'un groupement forestier issu de la transformation d'une société civile immobilière dans laquelle le donateur ou le défunt était associé depuis plus de deux ans bénéficient de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dès lors que les autres conditions prévues par l'article 793-1-3° du CGI sont remplies et que, les parts transmises étant représentatives de bois et forêts, l'identité de consistance des parts détenues avant et après l'opération de transformation est justifiée par la présentation de preuves compatibles avec la procédure écrite.

  III. Limitation de la valeur des parts de groupements forestiers susceptible de bénéficier du régime de faveur

18Le régime de faveur prévu à l'article 793 du CGI s'appliquait, jusqu'au 30 juin 1992, aux mutations à titre gratuit des parts de groupements forestiers quelle que soit la composition de l'actif de ces groupements.

À compter du 1er juillet 1992, il est tenu compte de la nature des biens composant l'actif du groupement pour déterminer la fraction de la valeur des parts ouvrant droit à l'exonération partielle.

En effet, le bénéfice de l'exonération partielle est désormais réservé à la fraction de la valeur nette des parts de groupements forestiers qui correspond aux biens visés au 3° a du 1 de l'article 793 du CGI, que ces biens aient été apportés par les associés ou acquis à un autre titre par le groupement.

19Dés lors, pour déterminer la fraction de la valeur des parts ouvrant droit au bénéfice du régime de faveur, il convient de procéder à une ventilation de la valeur vénale des parts de groupements forestiers entre :

- d'une part, la fraction correspondant aux biens exonérés partiellement ;

- et, d'autre part, la fraction correspondant aux autres biens.

1. Les biens exonérés partiellement.

Il s'agit des bois et forêts du groupement susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière, des friches et landes appartenant au groupement susceptibles de reboisement et représentant une vocation forestière, et des terrains pastoraux, propriété du groupement susceptibles d'un régime d'exploitation normale.

2. Les biens exclus.

La fraction de la valeur des parts de groupements forestiers qui correspond à d'autres biens que ceux énumérés au 1 ci-dessus, est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun.

Sont notamment concernés :

• les immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l'exploitation forestière ;

• les valeurs mobilières (actions, obligations, titres de placement divers,...) ;

• les créances diverses, telles celles détenues sur les clients ;

• les encaisses en numéraire.

3. Le sort des dettes.

20Les dettes contractées pour les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits du mutation à titre gratuit ou dans l'intérêt de ces biens sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens.

L'affectation de la dette doit résulter du contrat de prêt.

Il en va de même en ce qui concerne les dettes qui doivent être affectées par priorité aux biens qui ne peuvent faire l'objet d'une exonération partielle.

À défaut, les dettes du groupement feront l'objet d'une imputation de biens et le nombre de parts du groupement permettra alors de calculer la fraction de la valeur nette de chaque part bénéficiant du régime de faveur et celle taxable dans les conditions de droit commun.

21La limitation de la valeur des parts de groupement forestiers susceptibles de bénéficier du régime de faveur s'applique aux successions ouvertes (et aux donations consenties) à compter du 1er juillet 1992.

  IV. Déchéance du régime de faveur

22La rupture de l'engagement pris par le groupement forestier entraîne, après l'établissement d'un procès-verbal dressé par les agents du service départemental de l'agriculture et de la forêt, l'exigibilité du complément de droits de mutation, de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727) 1 et d'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie pour toutes les mutations à titre gratuit des parts ayant bénéficié du régime de faveur (CGI, art. 1840 G bis ).

Le groupement forestier est tenu d'acquitter ces droits et pénalités à la première réquisition, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel.

23En cas de rupture partielle de l'un des engagements globaux pris par le groupement forestier, les droits complémentaire et supplémentaire ainsi que l'intérêt de retard 1 deviennent exigibles sur toutes les mutations à titre gratuit de parts du groupement ayant bénéficié du régime de faveur.

  V. Garantie : hypothèque légale du Trésor

24Pour la garantie du paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi (cf. ci-dessus n° 3 , et 7 C 1445, n°s 36 à 40).

Cas particulier. - Cession à l'État ou aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics : cf. ci-dessus n°s 4 et 7 C 1445, n° 40.

  VI. Sanctions en cas d'exonération obtenue à la faveur d'indications inexactes contenues dans les actes ou déclarations

25Par ailleurs, s'il apparaît, après vérification, que les parts du groupement forestier n'étaient pas susceptibles de bénéficier du régime de faveur par suite d'indications inexactes fournies par les parties, il convient de poursuivre le recouvrement du complément de droits simples assorti :

- de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois (CGI, art 1727) lorsque la bonne foi du redevable ne peut être mise en cause ;

- de l'intérêt de retard et de la majoration de droits prévue à l'article 1729 du CGI, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie.

1   Le cumul de l'intérêt de retard et du droit supplémentaire s'applique à toutes les impositions dont le fait générateur (décès ou acte de donation) est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 portant réforme des pénalités fiscales et douanières (JO du 9 juillet 1987).