B.O.I. N° 231 du 15 DECEMBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-7-97
N° 231 du 15 DECEMBRE 1997
14 A.I./8
INSTRUCTION DU 5 DECEMBRE 1997
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL TENDANT À ÉVITER
LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU SIGNÉE
À BRASILIA LE 10 SEPTEMBRE 1971. ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS. IMPUTATION DE CERTAINS
CRÉDITS D'IMPOTS ATTACHÉS AUX INTÉRÊTS ET DIVIDENDES AYANT LEUR SOURCE AU BRÉSIL.
NOR : ECO F 9740006J
[S.L.F. - Bureau E 2]
L'article 22 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 permet à la. France d'imposer les dividendes et les intérêts de source brésilienne dont bénéficie une personne (physique ou morale) qui est un résident de France. Il prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces revenus.
Toutefois, le paragraphe 2, d) de l'article 22 prévoit que le montant de l'impôt perçu au Brésil est considéré comme étant égal à 20 %.
Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt appellent les précisions suivantes.
I. Dividendes de source brésilienne visés à l'article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne.
L'article 10, paragraphe 1, de la convention permet à la France d'imposer le montant brut des dividendes qui ont leur source au Brésil lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.
Dans le cas où les dividendes sont également imposés au Brésil conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, l'article 22, paragraphe 2, d), prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces dividendes.
Or, par l'article 10 de la loi n° 9249 de décembre 1995, le Brésil exonère les dividendes qui ont leur source dans cet Etat de toute retenue à la source lorsqu'ils sont versés à des non-résidents, en ce qui concerne les dividendes afférents aux bénéfices réalisés à compter du 1 er janvier 1996.
Par conséquent, aucun crédit d'impôt n'est plus imputable au titre des dispositions de l'article 22, paragraphe 2, d), par les résidents de France en ce qui concerne les revenus en cause.
II. Intérêts de source brésilienne visés à l'article 11 de la convention fiscale franco-brésilienne.
L'article 11, paragraphe 1, de la convention permet à la France d'imposer le montant brut des intérêts qui ont leur source au Brésil lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France.
Dans le cas où les intérêts sont également imposés au Brésil conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, l'article 22, paragraphe 2, d), prévoit que la France élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt forfaitaire de 20 % du montant brut de ces intérêts.
L'instruction du 8 décembre 1972 (BOI 14 B-17-72 ), commentant le texte de cette convention, prévoit dans son paragraphe 2352 que les intérêts de toute nature ouvrent droit, pour le calcul de l'impôt français dans les bases duquel ils sont compris, et en toute hypothèse, c'est-à-dire même en l'absence de tout prélèvement fiscal brésilien, à un crédit équivalent à 20 % du montant brut des produits.
Cette mesure est rapportée et il est précisé qu'aucun crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt français lorsqu'aucun impôt n'a été acquitté au Brésil à raison de ces revenus.
Ces dispositions s'appliquent également aux intérêts visés dans la note du 3 juillet 1974 publiée au BODGI 14 B-9-74 .
La présente instruction s'applique aux intérêts mis en paiement à compter du 1er janvier 1998.
Annoter : Instruction du 8 décembre 1972 14 B-17-72 .
Instruction du 3 juillet 1974 14 B-9-74 .
Le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale
P. FORGET