Date de début de publication du BOI : 25/09/1998
Identifiant juridique : 7G-14-98 
Références du document :  7G-14-98 
Annotations :  Lié au BOI 7G-2-07

B.O.I. N° 177 du 25 SEPTEMBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-14-98  

177 du 25 SEPTEMBRE 1998

7 E / 41 - G 2154

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊTS DES 27 JANVIER 1998 (BULL. IV n° 43, p. 34) ET 5 MAI 1998 (N° 1001 P)
DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS - PRÉSOMPTIONS LÉGALES DE PROPRIÉTÉ -
BIENS APPARTENANT POUR L'USUFRUIT AU DÉFUNT ET POUR LA NUE-PROPRIÉTÉ A SES PRÉSOMPTIFS HÉRITIERS - PREUVE CONTRAIRE

(C.G.I., art. 751)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DES ARRETS (textes des décisions ci-joints en annexe) :

1.La démonstration du caractère réel et sincère du démembrement de propriété, seule susceptible de constituer la preuve contraire à la présomption prévue à l'article 751 du Code général des impôts, ne peut résulter du fait que l'héritier s'est personnellement acquitté du prix de la nue-propriété de l'immeuble en cause, dès lors que le de cujus, détenteur de l'usufruit, lui avait fait préalablement don d'une somme correspondant à ce prix, laquelle a été remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété (Com. 27 janvier 1998).

2.La preuve contraire à la présomption légale prévue à l'article 751 du Code général des impôts est à la charge du redevable qui revendique la sincérité du démembrement.

Dès lors que l'administration s'est placée dans le champ de l'article 751 du Code général des impôts, il n'y a pas lieu de rechercher si l'opération a ou non constitué une libéralité déguisée (Com. 5 mai 1998).

OBSERVATIONS :

1.La Cour de cassation confirme qu'aux termes de l'article 751 du CGI, il appartient aux parties d'établir la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement que la loi présume fictive.

Elle estime que la preuve du caractère sincère et réel du démembrement ne se confond pas avec la seule preuve du caractère onéreux de l'acquisition.

Ainsi, l'application de l'article 751 ne peut être écartée en considération de la seule preuve du paiement du prix par l'acquéreur de la nue-propriété, alors que l'opération s'avère, par ailleurs fictive dès lors qu'il est établi que le paiement en cause a été effectué grâce à des fonds qui lui ont été préalablement donnés par l'usufruitier.

2.Dans la seconde affaire, le de cujus avait cédé un immeuble à sa légataire universelle, mais s'en était réservé l'usufruit contre paiement d'une rente viagère.

Le jugement attaqué avait accueilli la demande de la contribuable en considérant, à tort, que l'intention libérale, dont la charge de la preuve incombait, selon le tribunal, à l'administration, n'était pas établie.

Il estimait ainsi que l'administration aurait dû démontrer que la vente avait un caractère fictif et que, constituant une donation déguisée, elle n'avait pas eu une fonction translative de propriété.

Mais ce n'était pas l'objet du redressement et l'administration n'avait pas cherché, en l'occurrence, à démontrer que la vente constituait une donation déguisée.

La Cour confirme que la preuve contraire à la présomption légale est à la charge du contribuable qui revendique la sincérité du démembrement et que l'administration n'a pas à rechercher si l'opération constitue une libéralité déguisée.

ANNOTER : D.B. 7 G 2154, n° 25 .

Le Chef de Service,

Bruno PARENT


ANNEXE


Com. 27 janvier 1998 (Bull. IV, n° 43, p. 34) :

« Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte notarié passé le 1er décembre 1979, M. Roland X... et sa fille Mme Rolande Y... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble, pour un prix s'appliquant, à concurrence des 3/10ème, pour l'usufruit, le reste, soit 917 000 francs, pour la nue-propriété ; qu'au décès de M. X... , l'administration fiscale, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, a porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble en pleine propriété, invité Mme Y... à faire une déclaration rectificative, puis a procédé à une taxation d'office  ; que Mme Y... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que, du fait que Mme Y... s'est personnellement acquittée du paiement de la nue-propriété qu'elle avait acquise, la réalité du caractère onéreux de l'opération est démontrée ;

Attendu qu'en statuant par ce seul motif, tout en relevant que M. X... avait fait don à sa fille de la somme de 917 000 francs, remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété du bien, ce dont il résultait que le démembrement de propriété n'avait pas un caractère réel et sincère, le Tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE,... »

Com. 5 mai 1998, n° 1001 P :

« Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle X... , que Mme Y... , épouse Z... , décédée en 1989, avait instituée légataire universelle par testament olographe portant la date du 20 septembre 1984, a omis de porter dans la déclaration de succession un immeuble qui lui avait été vendu deux ans plus tôt par Mme Z... , laquelle s'en réservait l'usufruit contre paiement d'une rente viagère ; que l'administration des impôts a, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble et procédé à un redressement des droits restant dus, après déduction des frais afférents à la vente de 1987 ; que Melle X... a fait opposition au rejet de sa réclamation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que l'intention libérale dont la charge de la preuve incombe à l'administration, n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve contraire à la présomption légale est à la charge du redevable qui revendique la sincérité du démembrement et que, dès lors que l'administration fiscale s'était placée dans le champ de l'article 751 du Code général des impôts, il n'y avait pas lieu de rechercher si l'opération avait ou non constitué une libéralité déguisée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

 . . . . . . . . . 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,... »