B.O.I. N° 48 du 11 MARS 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 M-7-98
N° 48 du 11 MARS 1998
7 E / 16 - M 2113
INSTRUCTION DU 4 MARS 1998
TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES. TAXES ASSIMILEES AUX DROITS DE TIMBRE. TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES
VEHICULES A MOTEUR. CHAMP D'APPLICATION. VEHICULES EXONERES. VEHICULES FONCTIONNANT
EXCLUSIVEMENT OU NON AU MOYEN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, DU GAZ NATUREL VEHICULES
OU DU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE.
(LOI DE FINANCES POUR 1998, ART. 98).
(C.G.I., art. 1599 F bis et 1599 nonies A)
NOR : ECO F 98 10015 J
[S.L.F. - Bureau B 2]
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue, depuis le 1er janvier1984, au profit des départements autres que les départements corses et au profit de la région de Corse.
Ainsi, les conseils généraux et l'assemblée de Corse fixent, chaque année, sous certaines conditions prévues respectivement aux articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts, les tarifs de la taxe différentielle applicables aux véhicules immatriculés dans leur circonscription (DB 7 M 2121). En revanche, les règles régissant, notamment, le champ d'application (DB 7 M 2111), les dépenses (DB 7 M 2112), les exonérations (DB 7 M 2113), la liquidation (DB 7 M 2122), l'exigibilité (DB 7 M 2131), le redevable (DB 7 M 2132) et les modalités de paiement (DB 7 M 2133) sont les mêmes au plan national.
L'article 98 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997 - JO du 31 décembre 1997, p. 19277) donne aux conseils généraux (art. 98-I - CGI, art. 1599 F bis nouveau) et à l'assemblée de Corse (art. 98-II - CGI, art. 1599 nonies A nouveau) la possibilité, sur délibération, d'exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
Ce dispositif d'exonération appelle les commentaires suivants.
A. VEHICULES CONCERNES
L'exonération totale ou de moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est susceptible de bénéficier aux véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) qui sont immatriculés dans la circonscription de la collectivité territoriale (département ou région de Corse) ayant voté la mesure, en application des dispositions de l'article 98 de la loi de finances pour 1998.
En pratique, l'exonération totale ou partielle bénéficie aux véhicules automobiles entrant dans le champ d'application de la taxe différentielle (DB 7 M 2111) :
- dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique « source d'énergie » d'une des mentions suivantes ; EL (électricité), GN (gaz naturel), EN (bicarburation essence/gaz naturel), GPL (gaz de pétrole liquéfié utilisé en tant que carburant exclusif) ou EG (bicarburation essence/GPL) ;
- et qui sont immatriculés dans le département ayant voté l'exonération totale ou partielle ou, en cas d'adoption de la mesure par l'assemblée de Corse, dans l'un des deux départements corses.
B. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. L'adoption de l'exonération
Aux termes de l'article 98 de la loi de finances pour 1998, l'application de l'exonération totale ou partielle de la taxe différentielle en faveur des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié est subordonnée à une délibération du conseil général (CGI, art. 1599 F bis nouveau) ou de l'assemblée de Corse (CGI, art. 1599 nonies A nouveau).
II. Portée de la mesure
Le conseil général ou l'assemblée de Corse ont le choix entre deux possibilités de vote : l'exonération totale des véhicules susceptibles d'en bénéficier ou l'exonération de ceux-ci à concurrence de la moitié du montant de la taxe différentielle.
L'exonération est applicable à l'ensemble des tranches de puissances fiscales et d'âge du barème de la taxe différentielle et à tous les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié (cf. supra A).
Par suite, il n'est pas possible pour un conseil général ou pour l'assemblée de Corse de voter une exonération qui ne s'appliquerait qu'à une partie des tarifs de la taxe différentielle ou à une ou deux des trois sources d'énergie énumérées par l'article 98 de la loi de finances pour 1998 ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres.
III. Modalités de fixation par le conseil général ou l'assemblée de Corse des tarifs en cas d'adoption de l'exonération partielle
L'exonération est égale à la moitié des tarifs votés pour les véhicules autres que ceux susceptibles d'en bénéficier.
Par suite, pour les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, les tarifs de droit commun votés pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge (séries A1 à A10), pour ceux ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge (séries H1 à H10) et pour ceux ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'age (série S) sont réduits de moitié, sans arrondissement des tarifs ainsi obtenus.
IV. Notification de la décision d'exonération aux services fiscaux
L'article 98 de la loi de finances pour 1998 prévoit que la délibération du conseil général ou de l'assemblée de Corse prend effet dans le délai prévu respectivement aux articles 1599 H et 1599 duodecies du code général des impôts (CGI, art. 1599 F bis et 1599 nonies A nouveaux).
Dans ces conditions, comme pour les nouveaux tarifs votés par les conseils généraux et l'assemblée de Corse, le préfet notifie les délibérations relatives aux exonérations aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.
V. Situation à défaut de délibération ou en cas de non-respect des règles définies ci-dessus
Comme pour les tarifs de droit commun (DB 7 M 2121 n°12), l'absence de délibération des conseils généraux ou de l'assemblée de Corse ou le non-respect des règles de fixation et de notification de l'exonération totale ou des tarifs résultant de l'adoption de l'exonération partielle ont pour conséquence l'application de la situation afférente à la période d'imposition précédente.
VI. Tarifs de vente applicables en cas d'adoption de l'exonération partielle
Aux termes du b du V de l'article 1647 du code général des impôts, l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 3 % en sus du montant de la taxe différentielle perçue au profit des départements autres que ceux de Corse (CGI, art. 1599 C) et de la région de Corse (CGI, art. 1599 nonies). Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 1 et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies du code général des impôts.
Ces règles sont applicables aux tarifs votés par le conseil général ou l'assemblée de Corse ayant adopté l'exonération de moitié. Les tarifs de vente qui en résultent après inclusion des frais précités font l'objet pour chaque période d'imposition d'une publication au Bulletin Officiel des Impôts dans la série 7 E, division M.
Entrée en vigueur
A défaut de précision particulière, l'exonération totale ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle en faveur des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié est susceptible de s'appliquer pour la première fois à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1998 (vignette du millésime 1999) dès lors que les délibérations des conseils généraux ou de l'assemblée de Corse auront été notifiées avant le 30 avril 1998.
Annoter : Documentation de base 7 M 2113.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation Fiscale
Patrice FORGET