Date de début de publication du BOI : 10/01/2001
Identifiant juridique : 5I-1-01
Références du document :  5I-1-01

B.O.I. N° 7 du 10 JANVIER 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-1-01

N° 7 du 10 JANVIER 2001

5 F.P. / 1

INSTRUCTION DU 27 DECEMBRE 2000

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. REGIMES PARTICULIERS. CLUBS D'INVESTISSEMENT.
AMENAGEMENT DU REGIME DE FAVEUR.

(C.G.I., art. 150-0 A)

NOR : ECO F 00 20030 J

[Bureau C 1]

Le régime de faveur accordé aux membres des clubs d'investissement est notamment subordonné à la condition que les statuts des clubs prévoient que les versements mensuels par participant ne dépassent pas 3 000 F ainsi qu'à la condition que les fonds en attente de placement et les valeurs acquises soient déposés auprès des personnes habilitées à recevoir des fonds et à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public (sociétés de bourse, établissements de crédit, établissements financiers habilités à cet effet).

Ces règles sont assouplies sur les points suivants :

- la condition relative à la limite des versements effectués par les membres d'un club d'investissement s'apprécie désormais annuellement ; cette limite est par conséquent fixée à 36 000 F par an et par foyer fiscal. Exprimée en euros, cette limite est fixée à 5 500 euros ;

- les clubs d'investissement qui investissent dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé sont dispensés de l'obligation de déposer ces titres auprès des personnes habilitées à détenir des valeurs mobilières pour le compte du public. Ces titres peuvent, par conséquent, être inscrits en compte auprès de la société émettrice (« gestion au nominatif pur »).

Ces aménagements s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001 tant aux clubs constitués postérieurement à cette date qu'à ceux déjà constitués. Ces derniers ont donc la possibilité de modifier leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les nouvelles règles.

Pour plus de précisions sur les autres conditions du régime de faveur dont bénéficient les membres des clubs d'investissement et sur la portée de ce régime de faveur, il convient de se reporter à la documentation de base 5 I-421 .

Annoter : Documentation de base 5 1- 421 et 5 G-4552 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN