DIVISION C FRAIS ET CHARGES
ANNEXE II
Art. 33. - L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :
1° Lorsqu'elles excédent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;
2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.
Art. 34. - Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction :
a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;
b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.
Art. 35. - La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.
Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.
Art. 36. - Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.
ANNEXE III
Art. 41 A. - Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation [Voir les articles * R 313-1 à * R 313-40 du code de la construction et de l'habitation] et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.
Art. 41 B. - Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :
1° a. Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
b. Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;
2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;
3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;
4° (Abrogé).
Art. 41 C. - (Disposition périmée).
Art. 41 D. - Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.
ANNEXE IV
Art. 4 J. - Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
1° 2.000.000 F ou 1.000.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 325.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
2° 100.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
3° 200.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
4° 20.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
5° 40.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
[Les limites fixées ci-dessus sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1994].
Art. 4 K. - Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;
b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;
d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement co.nçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
Art. 4 L. - Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
Livre des procédures fiscales (Législation applicable au 11 avril 1997)
Art. L. 59 A. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
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2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.
Art. L. 77. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
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