DIVISION D MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES
DIVISION D
MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 15 juin 2000.
Elle se substitue aux instructions, notes et réponses ministérielles publiées jusqu'à cette date au BOI dans la série 7 E, division D qui pourront donc être archivés jusqu'au BOI 7 D-1-00 inclus.
TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS - TERRITORIALITÉ
CHAPITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
SECTION 1
Définition des biens meubles
1Aux termes de l'article 527 du code civil, les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi. La première catégorie comprend les choses mobilières corporelles et la seconde les meubles incorporels c'est-à-dire les droits qui portent sur des meubles.
Une troisième catégorie de meubles a été dégagée par la jurisprudence, celle des meubles par anticipation, choses actuellement immobilières, qui sont fictivement traitées comme mobilières par anticipation, les parties contractantes les ayant envisagées dans leur destination future.
A. MEUBLES PAR NATURE
2Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (code civil, art. 528). C'est dans cette dernière catégorie que figurent les meubles meublants, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à l'usage et à l'ornement des appartements.
Certains meubles par nature, navires et bâtiments de mer, bateaux de rivière, aéronefs, sont soumis à une immatriculation administrative et à des règles particulières quant au transfert de leur propriété et à l'hypothèque.
Aux meubles par nature sont assimilés les titres au porteur, lorsque du moins ils n'ont pas été déposés à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (SICOVAM) où ils perdent leur individualité, deviennent fongibles et interchangeables et sont des meubles par la détermination de la loi (cf. ci-après n° 3 ).
B. MEUBLES PAR LA DÉTERMINATION DE LA LOI
3Ce sont tous les droits ou actions qui ne sont pas immeubles. Il s'agit notamment :
- des droits réels 1 portant sur des meubles : usufruit, usage, droit de gage, etc. ;
- des droits de créance. Sauf de très rares exceptions (ex. : redevance tréfoncière, créance d'indemnité de dommages de guerre lorsque le bien sinistré était un immeuble) ; toutes les créances sont mobilières ;
- des parts des associés dans les sociétés : actions et intérêts ;
- des offices ministériels, droits de propriété littéraire ou artistique, droits de propriété industrielle, fonds de commerce.
C. MEUBLES PAR ANTICIPATION
4Un bien actuellement immobilier est susceptible de revêtir le caractère mobilier lorsqu'il est considéré par les parties non dans sa forme actuelle, mais dans sa destinée future. Tel est le cas, par exemple, des récoltes qui sont vendues sur pied, des arbres vendus pour être abattus, des matériaux à extraire d'une mine ou d'une carrière.
Cette catégorie qui est une création de la jurisprudence, constitue une dérogation au principe général suivant lequel la nature mobilière ou immobilière d'un bien est d'ordre objectif et ne dépend pas de la volonté des parties.
1 À l'exception du droit de propriété qui, se confondant avec son objet, se classe parmi les biens corporels, donc parmi les meubles corporels s'il porte sur un meuble.