SECTION 3 ATTÉNUATION DES PEINES
SECTION 3
Atténuation des peines
SOUS-SECTION 1
Généralités
1Les peines édictées par les textes régissant le contentieux répressif des contributions indirectes peuvent être proportionnées à la responsabilité des délinquants et à la gravité des infractions, par inapplication de dispositions concernant soit l'atténuation, soit l'aggravation des peines.
2En ce qui concerne l'atténuation des peines, le nouveau Code pénal a posé de nouveaux principes par rapport au régime antérieur en supprimant les mentions relatives aux peines minimales encourues pour chaque infraction et la notion de circonstances atténuantes.
Désormais les tribunaux répressifs peuvent donc, en matière correctionnelle, fixer librement la peine sans avoir à justifier leur décision par l'octroi de circonstances atténuantes.
3Par ailleurs, l'article 323 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992 précise que « sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du Code pénal ».
Par conséquent, l'article 1800 du Code général des impôts qui prévoyait en matière de contributions indirectes l'octroi des circonstances atténuantes par application de l'article précité du Code pénal, doit être considéré comme abrogé.
Toutefois, eu égard aux termes de l'article 132-17 du nouveau Code pénal, la juridiction répressive conserve la faculté d'adapter les sanctions des articles 1791 et 1791 bis du Code général des impôts aux circonstances de l'espèce.
4L'autre cause d'atténuation de la peine, le sursis, est applicable aux infractions commises en matière de contributions indirectes conformément aux dispositions de l'article 1801 du CGI.
Cet article prévoit une limitation du sursis à la partie de la peine excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle de une à trois fois les droits.
Certaines infractions sont laissées en dehors du champ d'application du sursis (CGI, art. 1802).