Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1112
Références du document :  13O1112

SOUS-SECTION 2 POUVOIR RÉGLEMENTAIRE


SOUS-SECTION 2

Pouvoir réglementaire


1En principe, les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions ne peuvent être établies que par le Parlement détenteur du pouvoir législatif (Constitution de 1958, art. 34, cf. 13 O 1111 ).

2Cependant, malgré le caractère légal de l'impôt, le pouvoir réglementaire peut s'exercer en matière fiscale comme en toute autre matière, dans la mesure où il appartient au Chef de l'État ou au Premier ministre de fixer par décrets les détails d'application de la loi fiscale comme de toute autre loi.

Ainsi, le gouvernement peut prendre des règlements pour assurer l'application des lois fixant les règles d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts. D'autre part, il peut, en vertu du pouvoir propre qui lui est donné par l'article 37 de la Constitution, établir lui-même une disposition fiscale dans la mesure où elle est détachable d'une règle d'assiette, de liquidation ou de recouvrement (matières réservées à la loi).

3Il faut enfin noter que la matière fiscale n'est pas exempte de l'attribution éventuelle des compétences législatives à l'exécutif, mais dans des circonstances exceptionnelles (art. 16 de la Constitution) ou lorsque le gouvernement agit par ordonnances avec l'autorisation du Parlement, pour « l'exécution de son programme » (art. 38 de la Constitution).

4En matière fiscale, le pouvoir réglementaire s'exerce d'une manière générale par voie de décrets en Conseil d'État, de décrets simples et, dans certains cas, par voie d'arrêtés ministériels (cf. 13 O 1115 ).

5Eu égard au caractère légal des textes fiscaux, les dispositions prises dans le cadre du pouvoir réglementaire ne doivent bien entendu ni modifier, ni étendre, ni restreindre la loi fiscale sous peine d'illégalité.

Par exemple :

- un décret ne peut instituer, même à titre transitoire et pour éviter qu'une partie de la matière imposable n'échappe à l'impôt, des catégories d'assujettis non visées par le législateur (CE, arrêt du 10 juin 1959, n° 18270) ;

- un décret ne peut reporter à un exercice ultérieur la date d'effet des mesures d'allégement fiscal prévues par la loi et entrées immédiatement en vigueur (CE, arrêt du 7 novembre 1960, n° 37529).

En revanche, les dispositions d'un article du Code général des impôts ont légalement pu être instituées par arrêté ministériel dès lors qu'elles constituaient une simple modalité d'application d'un autre article du même code (CE, arrêt du 21 novembre 1969, n° 72117).