Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1111
Références du document :  4N11
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CHAPITRE PREMIER LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION GLOBALE DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DES ENTREPRISES OCCUPANT AU MOINS CINQUANTE SALARIÉS


CHAPITRE PREMIER

LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION GLOBALE DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS
DES ENTREPRISES OCCUPANT AU MOINS CINQUANTE SALARIÉS


1Les modalités de calcul de la participation globale à répartir dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés sont définies par l'article L 442-2 du code du travail.

Leur mise en oeuvre appelle des explications préalables portant sur les caractères généraux de cette participation, ainsi que sur les modalités contractuelles qui peuvent être arrêtées entre l'entreprise et ses salariés, soit en vue d'assurer la gestion des droits de ces derniers, soit en vue de définir le mode de calcul de ces droits.

2Les divers éléments à prendre en considération pour l'application de cette dernière formule sont définis aux articles R 442-2 à R 442-5 du code du travail.

3Enfin, les conditions dans lesquelles doit être appréciée la quotité de chacun de ces éléments sont fixées par les articles L 442-13, R 442-22 et R 442-23 du même code.

Chacune de ces trois parties fait l'objet d'une section distincte.


SECTION 1

Caractères généraux de la participation
Objet et modalité des accords passés en application de l'ordonnance



SOUS-SECTION 1

Conditions d'application de la participation


1L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 rend obligatoire pour toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés l'application d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. L'article 5 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 soumet désormais les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés à cette obligation.


  A. APPRECIATION DU SEUIL D'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE


2L'effectif des entreprises doit être apprécié en suivant les règles propres à la législation relative aux comités d'entreprise prévue l'article L 431-2 du Code du travail. Seuls devraient donc bénéficier des droits à participation les personnes liées à l'entreprise par un contrat de travail régi par les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail. Il est admis cependant que les mandataires sociaux dont les rémunérations sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et suivants du CGI (gérant minoritaire de SARL, président-directeur général de SA,...) puissent également prétendre à l'attribution des droits à participation.

3Cas particuliers.

• Apprentis : Il n'est pas tenu compte des apprentis pour le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se référent à une condition d'effectif minimum (Code du travail, art. L 117-11-1).

• Salariés à temps partiel (Code du travail, art. L 212-4-2) : ils sont retenus, pour la détermination des effectifs, à concurrence du rapport existant entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale (ou normale) du travail (Code du travail, art. R. 212-1).

• En ce qui concerne les entreprises de manutention des ports maritimes, le décret n° 70-975 du 21 octobre 1970 a notamment précisé le mode de calcul de l'effectif des ouvriers dockers (Code du travail, art. R. 743-2).

• Salariés titulaires d'un « contrat de qualification » défini aux articles L 981-1 et suiv. du Code du travail : les titulaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés (Code du travail, art. L 981-12).

• Entreprises de travail temporaire  : l'effectif des salariés employés habituellement par ces entreprises est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice (Code du travail, art. L 442-1, al. 1).


  B. DURÉE PENDANT LAQUELLE LE SEUIL D'EFFECTIF DOIT ÊTRE ATTEINT


4L'article R 442-1 du code du travail précise que la condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L 442-1 du même code est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.

Le 2ème alinéa de l'article R 442-1 adapte cette condition aux entreprises saisonnières, dans lesquelles l'assujettissement à la participation sera obligatoire dès lors que le seuil d'effectif aura été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière, la vérification se faisant toujours mois par mois.

5L'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 définit un ensemble d'obligations minimales et autorise en même temps les entreprises occupant cent salariés ou moins à faire application des dispositions qu'elle comporte. Il en est de même pour les entreprises occupant moins de cinquante salariés (loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990).

Toutefois, l'ordonnance ne détermine pas de manière impérative toutes les modalités de ce régime. Elle pose, en effet, un certain nombre de principes fondamentaux et laisse pour le surplus à des accords conclus entre l'entreprise et les salariés la faculté de régler une part plus ou moins importante de ces modalités.

6Les principales caractéristiques du régime obligatoire défini par l'ordonnance ainsi que l'objet des accords paritaires susceptibles d'être conclus en application de l'ordonnance donnent lieu aux commentaires suivants.