Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1331
Références du document :  4H1331

SOUS-SECTION 1 STATUT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DE FAVEUR

DEUXIÈME PARTIE

 Organismes assimilés aux sociétés d'investissement : Sociétés de développement régional

46 Les sociétés de développement régional, régies par le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et les textes qui l'ont modifié ou complété, sont des organismes assimilés aux sociétés d'investissement. En effet, ils sont placés sous le régime fiscal particulier prévu en faveur des sociétés d'investissement.

47Alors que les sociétés d'investissement ont pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, les sociétés assimilées aux sociétés d'investissement ont un objet nettement plus étendu, englobant, outre la gestion d'un portefeuille-titres, diverses activités relevant des professions de banquier d'affaires et d'organisateur-conseil.

Les sociétés assimilées sont soumises, en principe, au régime fiscal de droit commun pour leur activité distincte de celle de la gestion du portefeuille.

Ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 208 A du CGI issu de la loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 et relatives à la répartition de la totalité des bénéfices de l'exercice (cf. ci-dessus n°s 23 et suiv. ).

Toutefois, il résulte du paragraphe V (2e alinéa) de l'article 83 de cette loi que ces dispositions pourront leur être étendues dans des conditions définies par décret. Mais aucun décret n'a encore été pris à ce jour en application de ce texte.

48L'article 78-I de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) a abrogé les dispositions du 2 de l'article 207 et des 1°, 1°quater et 1° quinquies de l'article 208 du CGI.

Cet article abroge donc, à compter du 1er janvier 1993, les dispositions relatives :

- aux sociétés financières pour le développement économique d'outre-mer (CGI, article 208-1° quater ) ;

- aux sociétés de financement de recherches et d'exploitation de gisements d'hydrocarbures (CGI, article 207-2 ) ;

- aux sociétés sahariennes de développement (CGI, article 208-1° quinquies ).

  I. Régime juridique

49Les sociétés de développement régional (SDR), régies par le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et les textes qui l'ont modifié ou complété, ont pour objet de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

Ces sociétés peuvent également contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

Elles sont autorisées à consentir des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique. Elles peuvent, en outre, donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises.

50Aux termes de l'article 208-1° ter du CGI, les SDR constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

  II. Conditions d'application du régime fiscal de faveur

51Le bénéfice du régime fiscal de faveur institué par le décret du 30 juin 1955 modifié par le décret n° 84-807 du 29 août 1984 est subordonné aux conditions suivantes :

1° les SDR doivent être de nationalité française et constituées par actions ;

2° elles doivent disposer du capital minimum fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

3° leurs participations doivent être limitées à 25 % de leur capital pour une même entreprise et à 35 % du capital de cette entreprise. Toutefois, les SDR peuvent, par décision ministérielle, être autorisées à porter à 49 % leur participation dans le capital d'une même entreprise ;

4° enfin, les SDR sont tenues de signer une convention avec le ministre de l'Économie et des Finances comportant la nomination auprès d'elles d'un commissaire du gouvernement.