Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O7131
Références du document :  13O713
13O7131

SECTION 3 RÈGLES DE PROCÉDURE


SECTION 3

Règles de procédure



SOUS-SECTION 1

Absence de recours parallèle



  A. FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE L'EXISTENCE D'UN RECOURS PARALLÈLE


1La théorie du recours parallèle conduit à opposer à un recours pour excès de pouvoir une fin de non-recevoir lorsque le requérant dispose, devant un autre juge, d'un autre recours juridictionnel aboutissant à une décision d'effet aussi étendu que le recours pour excès de pouvoir.

Si le chef d'irrecevabilité tiré du recours parallèle n'existait pas, tout contribuable pourrait transformer en recours pour excès de pouvoir le recours de plein contentieux ou tout autre recours qui lui est normalement ouvert.

Le contribuable qui estimerait que l'impôt a été illégalement établi à son encontre négligerait les recours fiscaux et attaquerait directement devant le juge de l'excès de pouvoir la décision ayant liquidé sa dette d'impôt. Ainsi, le contentieux fiscal serait-il vidé de son contenu normal.

2La fin de non-recevoir (dite aussi exception de recours parallèle) ne joue que si le recours prétendument parallèle permet d'obtenir un résultat aussi satisfaisant et aussi efficace que le recours pour excès de pouvoir.

Ainsi, il a été jugé qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une imposition dont il pouvait obtenir la décharge en recourant à la procédure actuellement prévue aux articles R* 190-1 et suivants du LPF (CE, arrêts du 22 mars 1957, req. n° 34403, RO, p. 316 ; 13 juin 1952, req. n° 13174, RO, p. 65).

Ne sont pas non plus recevables des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur départemental statuant en matière contentieuse a rejeté la réclamation du contribuable, ladite décision ne pouvant donner lieu qu'au recours de plein contentieux, qui a été effectivement porté devant le tribunal administratif (CE, arrêt du 10 février 1971, req. n° 77592, Dup. 1971, p. 187).

Ces diverses décisions ont confirmé le principe selon lequel le recours direct devant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas recevable lorsqu'il n'est pas de nature à procurer au requérant une satisfaction plus complète que le recours parallèle (CE, arrêt du 27 février 1950, req. n° 95586, RO, p. 16).

3En revanche, si un contribuable veut contester un acte administratif réglementaire conditionnant l'application de l'impôt (par exemple, un décret relatif au taux de l'impôt), il peut attaquer cet acte réglementaire devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, le juge de l'impôt s'il avait été saisi, en plein contentieux, n'aurait pu que prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse établie en exécution de l'acte réglementaire : l'acte subsisterait alors et pourrait servir de fondement à de nouvelles impositions mises à la charge tant du réclamant que des autres contribuables.

Le recours pour excès de pouvoir conduit, au contraire, à une annulation pour le passé et pour l'avenir et a une portée « erga omnes ». L'exception de recours parallèle ne peut donc, dans ce cas, être opposée au requérant.

De même, l'existence d'un recours ouvert au contribuable devant le juge de l'impôt pour contester son imposition individuelle à une taxe communale ne fait pas obstacle à la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé par ce contribuable contre la délibération du conseil municipal ayant institué ladite taxe (CE, 2 novembre 1938, Société « Les petits-fils de François de Wendel », RO, p. 452).


  B. ACTES NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION


4Un recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable, en matière fiscale, à l'encontre d'actes faisant partie intégrante d'une procédure d'imposition et dont la régularité est susceptible d'être critiquée par la voie d'un recours contentieux formé dans les conditions prévues aux articles R* 190-1 et suivants du LPF et tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations effectivement mises en recouvrement à l'issue de ladite procédure.

Il s'agit des actes concourant à l'assiette de l'impôt et spécialement des décisions relatives à la mise en oeuvre du contrôle fiscal.


  I. Décisions relatives à la mise en oeuvre du contrôle fiscal


5C'est ainsi qu'ont été considérés comme non détachables de la procédure d'imposition :

- l'avis annonçant à un contribuable qu'il va faire l'objet d'une vérification (CE, arrêt du 3 octobre 1979, req. n° 12128, RJF 11/79, n° 672)

- la notification de redressements (CE, arrêt du 20 avril 1983, req. n° 29118, RJF 6/83, n° 822) ;

- la lettre portant confirmation de redressements (CE, arrêt du 26 novembre 1971, req. n° 83409, X... 1972, p. 34) ;

- la lettre par laquelle l'administration invite un contribuable à produire ses déclarations (CE, arrêt du 24 juillet 1981, req. n° 28959, RJF 11/81, n° 1014) ;

- la lettre par laquelle le directeur informe le contribuable qu'il fait l'objet d'une VASFE et non d'une vérification de comptabilité et rejette sa prétention à voir interrompre ce contrôle fiscal (CE, arrêt du 28 octobre 1985, req. n° 42931, RJF 12/85, n° 1569) ;

- la décision portant motivation des pénalités (CE, arrêt du 4 décembre 1985, req. n° 62141, RJF 2/86, n° 232) ;

- l'ensemble des décisions relatives à la mise en oeuvre du contrôle fiscal (CE, arrêt du 29 janvier 1965, req. n° 62558, X... 1965, p. 219).


  II. Autres décisions


6Ne sont pas non plus recevables par le juge de l'excès de pouvoir les recours dirigés contre les décisions ci-après :

- la décision du ministre de prescrire à une société la constitution d'un secteur d'activité distinct pour l'ensemble de ses opérations portant sur des produits pétroliers (CE, arrêt du 14 février 1969, req. n° 74768, Leb. p. 99) ;

- une proposition de forfait (CE, arrêt du 17 mai 1985, req. n° 40450, RJF 7/85, n° 1116) ;

- la décision du directeur refusant de transmettre une demande d'exonération de taxe d'apprentissage au comité départemental de l'enseignement technique (CE, arrêt du 16 mars 1984, req. n° 32265, RJF 5/84, n° 596) ;

- le refus de l'administration de déclasser des terres pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CE, arrêt du 4 octobre 1989, req. n° 59244, RJF 12/89, n° 1431) ;

- la décision portant classement d'une exploitation agricole en vue de l'assiette du bénéfice agricole forfaitaire (CE, arrêt du 9 février 1983, req. n° 31084, RJF 4/83, n° 562).