B.O.I. N° 160 du 4 septembre 1979
Section V
CESSION DES LOTS ET ÉDIFICATION DES CONSTRUCTIONS
Article *R. 315-32
Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
Article *R. 315-33
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
a. Le lotisseur demande l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ainsi que les plantations prescrites.
Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalent à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
b. Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.
Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux, à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
Article *R. 315-34
La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
a . Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
b. Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
Article *R. 315-35
La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le préfet ou le maire de la commune.
Article *R. 315-36
Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur :
a. Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;
b. Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Article *R. 315-37
Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le préfet, le maire ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le préfet, par le maire, ou par l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non-achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 315-33.
Article *R. 315-38
Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
Article *R. 315-39
Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 ( a ).
Section VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article *R. 315-40
Pour l'application du présent chapitre le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement sauf clans les cas prévus aux articles R. 315-22 et R. 315-23, ou si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
Article *R. 315-41
Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement ou leurs délégués peuvent, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
Article *R. 315-42
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du Code des communes.
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F.
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
Article *R. 315-43
La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vi-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
Article *R. 315-44
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 315-4, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés aux articles R. 315-5 et R. 315-6 et l'échelle des plans figurant parmi ces documents.
Section VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS LOTISSEMENTS
Article *R. 315-45
Lorsqu'un lotissement à usage industriel est prévu dans une zone non couverte par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, il ne peut être autorisé sans avoir fait l'objet d'un avis du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols ou, à défaut, de la commission départementale d'urbanisme.
Article *R. 315-46
La convention passée par une commune ou un groupement de communes et ayant compétence en matière d'urbanisme avec l'un des organismes visés à l'article L. 321-1 (alinéas 1 er et 2) pour la réalisation d'un lotissement, est approuvée :
Soit par le préfet si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'État ;
Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Section VIII
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS DU LOTISSEMENT ET SUBDIVISIONS DE LOTS PROVENANT D'UN LOTISSEMENT
Article *R. 315-47
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 er et 2) est prise par le préfet.
Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaire des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1 er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
Article R. 315-48
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral.
Article R. 315-49
Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1 er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement. Les décisions sont prises par arrêté préfectoral.
Article R. 315-50
Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3037 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
Article R. 315-51
Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
Le préfet peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
Article R. 315-52
Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
Section IX
MODALITÉS D'INCORPORATION AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DU RÈGLEMENT DES LOTISSEMENTS
Article *R. 315-53
La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise :
a. Par le préfet, en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ;
b. Par décret en Conseil d'État, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai.
Section X
DIVISIONS SOUMISES A LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'URBANISME
Article **R. 315-54
Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
ART. 2. - Il est ajouté au Code de l'urbanisme un article R. 316-2 ainsi rédigé :
Article **R. 316-2
Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée.
ART. 3. - Il est ajouté au Code de l'urbanisme un article R. 421-7-1 ainsi rédigé :
Article **R. 421-7-1
Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 a et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
ART. 4. - L'article R. 421-37 du Code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
Article **R. 421-37
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
ART. 5. - Dans le texte de l'article R. 611-5 du Code de l'urbanisme la référence à l'article R. 315-7 du même code est supprimée et la référence faite à l'article R. 315-27 est remplacée par une référence à l'article R. 315-45.
ART. 6. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Les demandes d'autorisation de lotir en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa ci-dessus continueront d'être instruites conformément aux dispositions des articles R. 315-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction ancienne.
Pour l'application aux lotissements autorisés antérieurement à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa 1 er ci-dessus des dispositions de l'article R. 315-30 dans sa rédaction issue du présent décret, les délais mentionnés à cet article commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus. Toutefois, le délai de caducité de l'autorisation de lotir sera suspendu si le lotisseur justifie de l'obtention d'une garantie d'achèvement dans les conditions définies à l'article R. 315-34 (nouveau) du Code de l'urbanisme.
ART. 7. - Les demandes de permis de construire entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 421-37 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction ancienne, en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeureront soumises aux dispositions de cet article.
ART. 8. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur ,le ministre de la Culture et de l'Environnement, le ministre délégué à l'Économie et aux Finances, le ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 1977.