Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


  B. BIJOUX, OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ


  1. Objets d'art et d'antiquité

11.Il s'agit notamment des articles suivants :

- tableaux et peintures entièrement réalisés à la main (y compris les aquarelles, gouaches et dessins à la main) ;

- gravures, estampes, lithographies originales ;

- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

- tapis et tapisseries de plus de cent ans d'âge ;

- statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux. Constituent notamment des objets d'art au sens de ces dispositions, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, dès lors que ces productions sont exécutées par l'artiste. Il en est de même des fontes de sculptures contrôlées par l'artiste lui-même ou ses ayants-droits. Ne sont pas considérées comme des objets d'art, même lorsqu'elles ont été conçues par des artistes, les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en série, moulages et oeuvres artisanales notamment) ;

- photographies d'art. Constituent notamment des objets d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (CGI, art. 278 septies). Sur la définition des oeuvres concernées, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 25 juin 2003 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-3-03  ;

- oeuvres d'art audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l'installation dans laquelle ils s'intègrent lorsqu'ils font l'objet d'une facturation globale, sous réserve que le tirage de celles-ci soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit et limité au plus à douze exemplaires, et qu'elles soient signées et numérotées par l'artiste ou, à défaut, accompagnées d'un certificat d'authenticité signé par lui ;

- meubles meublants et objets d'antiquité de plus de cent ans d'âge. En présence d'un meuble ou d'un objet de moins de cent ans et dont le prix de cession ou la valeur en douane excède 5.000 €, il convient de s'assurer qu'il ne revêt pas le caractère d'un objet de collection (sur cette notion, voir n° 14 . ) ;

- livres et manuscrits ;

- éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge.

  2. Bijoux et assimilés

12.Il s'agit notamment des articles suivants :

- perles fines ou de culture ni montées ni serties ;

- diamants ni montés ni sertis (à l'exclusion des biens à usage industriel) ;

- pierres gemmes ni montées ni serties (à l'exclusion des biens à usage industriel) ;

- pierres synthétiques ou reconstituées ni montées ni serties (à l'exclusion des biens à usage industriel) ;

- ouvrages en perles fines et de culture, en pierre gemme ou en pierre synthétique (à l'exclusion des biens à usage industriel) ;

- articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux (y compris les ébauches et articles incomplets, à moins qu'ils ne soient destinés à la fonte, voir n° 9 . ) ;

- articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux (y compris les ébauches et articles incomplets, à moins qu'ils ne soient destinés à la fonte, voir n° 9 . ) ;

- bijouterie de fantaisie ;

- montres-bracelets, montres de poche et similaires ;

- bracelets de montres et similaires en métaux précieux ;

- autres ouvrages en métaux précieux.

13.Les objets d'or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie des métaux précieux. Cette règle comporte toutefois une exception : les monnaies d'or et d'argent sont considérées soit comme des métaux précieux lorsqu'elles sont postérieures à 1800 (voir n° 9 . ), soit comme des objets de collection lorsqu'elles sont antérieures à cette date (voir n°s 14 . et 15 . ).

  3. Objets de collection

14.D'une manière générale, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui doit être appréciée, cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt.

À cet égard, la qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou plusieurs des critères suivants : l'ancienneté ; la rareté ; l'importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant ; l'arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l'intérêt historique qu'il présente ; le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre.

15.Il s'agit notamment des articles suivants :

- timbres-postes et assimilés ;

- objets de collection zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc. ;

- monnaies d'or et d'argent antérieures à 1800 (voir n°s 9 . et 13 . ). Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d'émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ;

- véhicules de collection (voir n° 16 . ). Les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle.

16. Véhicules de collection . Les critères mentionnés au n° 14 . doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection. Ainsi, l'ancienneté du véhicule vendu est un caractère suffisant sans être un élément nécessaire. De même, un véhicule, même récent, peut être considéré comme un objet de collection, dès lors qu'il présente l'une ou l'autre de ces caractéristiques. Enfin, le véhicule est réputé constituer un véhicule de collection lorsqu'il est présenté comme tel à l'occasion de sa cession par le vendeur ou l'intermédiaire (CAA Paris, 20 février 1996, req. n° 94-88).

Est ainsi considéré comme un véhicule de collection :

- tout véhicule, quel que soit son âge, présentant un caractère historique indéniable (par exemple, une voiture ayant appartenu à un personnage célèbre ou ayant participé à un événement historique) ou dont l'originalité technique a influencé le développement de l'automobile ou de la motocyclette, à condition qu'il soit présenté dans un état conforme à celui d'origine et que soit produit un mémoire technique justificatif ;

- tout véhicule de compétition ayant un palmarès sportif international majeur ;

- tout véhicule de compétition âgé de plus de 5 ans, conçu, construit et utilisé uniquement pour la compétition ;

- tout véhicule âgé de plus de 15 ans, d'un modèle datant de plus de 20 ans dont la série est limitée à mille exemplaires, à condition que la production de ce modèle ait cessé et qu'aucun réseau commercial n'assure plus sa maintenance. A titre exceptionnel, certains véhicules répondant aux conditions ci-avant, à l'exception de celle relative au nombre de véhicules produits dans la série, peuvent être considérés comme des véhicules de collection, sur avis conforme du service local des douanes (voir bulletin officiel des douanes - BOD - n° 5513 du 1 er mars 1991) ;

- tout véhicule âgé de plus de 25 ans, même d'un modèle de grande série dont il est indéniablement établi qu'il subsiste moins de 2 % des exemplaires produits ;

- tout véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'immatriculation portant la mention « véhicule de collection » prévue au 4 ème alinéa de l'article R.322-2 du code de la route (carte grise dite « de collection »). Il s'agit des véhicules âgés de plus de 25 ans et dont l'ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE, 91, rue de Paris - BP 50603 - 35006 Rennes Cedex) ;

- tout véhicule de plus de 40 ans quel que soit son état.

Nota : Lorsqu'elles ne constituent pas des véhicules de collection, les voitures automobiles sont expressément exclues de l'imposition des plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 UA-II 1°).