Date de début de publication du BOI : 02/02/1998
Identifiant juridique : 7G-4-98
Références du document :  7G-4-98

B.O.I. N° 22 du 2 FEVRIER 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 G-4-98

N° 22 du 2 FEVRIER 1998

7 E / 9 - G 213

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 7 JANVIER 1997 (BULL. IV, n° 7, p. 5).

MUTATIONS A TITRE GRATUIT.
SUCCESSIONS. BIENS A DÉCLARER. CONTRATS D'ASSURANCES SUR LA VIE.
FAIT GENERATEUR DE L'IMPÔT.

(C.G.I. , art. 757 B, ancien)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

En matière de droits de mutation par décès perçus sur les contrats d'assurance sur la vie, le fait générateur de l'impôt ne résulte pas de la souscription des contrats d'assurance mais du décès de l'assuré.

OBSERVATIONS :

La Cour de cassation rappelle le principe général selon lequel le fait générateur des droits de mutation par décès résulte du décès (D.B. 7 G 221, n° 1 ).

En l'occurrence, c'était à cette date qu'il fallait se placer pour déterminer la doctrine administrative applicable.

En effet, dans la présente espèce, le contribuable soutenait à tort que l'instruction précisant les conditions d'application de l'article 757 B du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1991, était celle en vigueur à la date de souscription des contrats d'assurance sur la vie (B.O.D.G.I. 7 G-9-81) et non celle en vigueur à la date du décès (B.O.I. 7 G-3-89), cette dernière s'opposant expressément à l'interprétation qu'il faisait dudit article quant aux effets d'une clause de différé de paiement.

Voir B.O.I. 13 L.-3- 98

Annoter  : D.B. 7 G 221, n° 1 et 7 G 2132, n°s 2 et suiv.

Le Chef de Service

Bruno PARENT


ANNEXE


Com. 7 janvier 1997, BULL. IV, n° 7, p. 5 :

« Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour accueillir sa demande, le jugement retient que M. X... ayant appliqué, de bonne foi, un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration en avait formellement admise à l'époque de la conclusion des contrats d'assurance-vie, celle-ci ne pouvait procéder à aucun rehaussement d'imposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'impôt résultait non de la souscription des contrats d'assurance mais du décès, à la date duquel l'interprétation de l'article 757 B du Code général des impôts donnée par l'administration en 1981 avait été rapportée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ... ».