Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7I5112
Références du document :  7I5112

SOUS-SECTION 2 MODALITÉS DES CONTRATS


SOUS-SECTION 2

Modalités des contrats


1En matière d'assurance contre l'incendie, on distingue l'assurance des risques simples et l'assurance des risques industriels.


  A. L'ASSURANCE DES RISQUES SIMPLES


2Il s'agit des risques ordinaires des particuliers (maison, dépendance, mobilier, etc.).

Ces risques font l'objet, le plus souvent :

- de contrats simples soumis à l'application de la règle proportionnelle 1  ;

- de contrats basés non sur une déclaration estimative des biens par l'assuré, mais sur le nombre de pièces habitables ou d'après la superficie habitable ;

- de contrats à indice variable, dans lesquels la prime et la garantie varient en fonction d'un indice des prix, et susceptibles de résiliation chaque année pour éviter que l'assuré ne se trouve entraîné à verser une prime hors de proportion avec ses prévisions primitives ;

- de contrats au premier feu ou au premier risque.


  B. L'ASSURANCE DES RISQUES INDUSTRIELS


3Cette assurance concerne les fabriques, usines, entrepôts, etc. Elle fait l'objet d'un tarif de primes spécial et de clauses particulières dites « assurances au premier feu ou au premier risque » destinées à pallier les inconvénients de la règle proportionnelle.

Ces contrats au premier feu ou au premier risque ont pour but de couvrir, non pas la totalité des biens assurés, mais le montant maximal des dommages susceptibles d'être causés par un même sinistre, soit à un bâtiment, soit à un groupe de bâtiments contigus.

Cette assurance n'a d'intérêt que dans le cas où, par suite, notamment, de la dispersion des risques existants, un sinistre total n'est pas à craindre.

 

1   La règle proportionnelle revêt deux aspects :

- la règle proportionnelle de capitaux, prévue par l'article 31 de la loi du 13 juillet 1930, ne s'applique que lorsque l'assuré a fait couvrir sur un risque une somme inférieure à la valeur du risque. L'indemnité due après sinistre est alors réduite dans la proportion existant entre la valeur assurée et la valeur réelle ;

- la valeur proportionnelle de primes, prévue par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 s'applique lorsqu'il est constaté après sinistre que la description du risque comporte des omissions ou des inexactitudes et que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. L'indemnité est alors réduite dans la proportion existant entre le taux de prime payé et celui qui aurait dû l'être si le risque avait été régulièrement déclaré.