B.O.I. N° 211 du 4 novembre 1992
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-6-92
N° 211 du 4 novembre 1992
3 C.A./34 (D 131)
Note du 27 octobre 1992
Aide de 2 000 F accordée par les importateurs et les constructeurs, au nom de l'Etat, aux
acquéreurs de voitures particulières équipées de pots catalytiques. Imputation de l'aide ainsi
octroyée sur la TVA exigible par les constructeurs et les importateurs.
NOR : BUDF 9230031J
[SLF Bureaux D 1 et B 1 - D.G.I. Bureau III B 2]
Une aide de l'Etat de 2 000 francs est accordée aux acquéreurs de voitures particulières neuves équipées d'un moteur à essence d'une cylindrée n'excédant pas 2 000 cm3 et d'un pot catalytique, conformes aux normes communautaires.
Le bénéfice de cette aide est réservé aux acquisitions, en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, à des fins autres que la revente de voitures particulières neuves qui font l'objet d'une première immatriculation dans une série normale française entre le 1 er octobre 1992 et le 31 décembre 1992.
L'aide est accordée aux acquéreurs finals, au nom de l'Etat, par les constructeurs et importateurs de véhicules via leurs réseaux de vente.
Afin de permettre une application rapide de cette mesure, les constructeurs et les importateurs utiliseront leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires pour obtenir auprès de l'Etat le remboursement de l'aide ainsi octroyée aux acquéreurs de ces véhicules.
La présente note précise les modalités d'application de ce dispositif.
I - CHAMP D'APPLICATION DE L'AIDE
A - Caractéristiques des véhicules ouvrant droit à l'aide
Les voitures particulières neuves équipées d'un moteur à essence d'une cylindrée n'excédant pas 2 000 cm3 et d'un pot catalytique, conformes aux normes communautaires de la directive du Conseil n° 91/441/CEE du 26 juin 1991 (JOCE n° L. 242-1 du 30 août 1991) ouvrent droit lors de leur première acquisition à une aide de l'Etat d'un montant de 2 000 F par véhicule.
Sont donc notamment exclus de cette aide :
- les véhicules d'occasion,
- les véhicules à moteur diesel,
- tous véhicules autres que ceux qui relèvent du genre « V.P. », notamment les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires légers, etc.
En outre les véhicules concernés par cette disposition doivent faire l'objet d'une immatriculation dans une série normale française entre le 1 er octobre 1992 et le 31 décembre 1992.
N'ouvrent donc pas droit au bénéfice de cette aide :
- les véhicules ayant fait l'objet d'une précédente immatriculation, en France ou à l'étranger,
- les véhicules immatriculés dans des séries spéciales TT ; IT ; séries spéciales diplomatiques et assimilées (CMD, CD, C et K), ...
- les véhicules sous certificats spéciaux : séries W, WW, FFA, FZ, DF,
Nota : Mais ouvrent droit au bénéfice de l'aide, les véhicules du genre « VP » à certificat spécial WW qui font l'objet d'une première immatriculation dans une série normale française entre le 1 er octobre 1992 et le 31 décembre 1992.
B - Bénéficiaires de l'aide
L'aide est accordée en une seule fois au moment de la première acquisition du véhicule. Elle bénéficie à l'ensemble des acquéreurs finals : particuliers, entreprises (taxi, loueur,...) à la condition que le véhicule ne soit pas acquis dans le cadre d'une activité de négoce.
Ainsi, un concessionnaire automobile ne peut pas bénéficier de cette aide pour les acquisitions auprès de son constructeur des véhicules en stock qu'il destine à la revente (y compris les véhicules de démonstration). En revanche, il peut en bénéficier pour les véhicules inscrits en compte d'immobilisation (véhicules affectés aux cadres de son entreprise par exemple).
En tout état de cause, en cas de non respect de l'ensemble des conditions exposées pour l'octroi de l'aide, le montant de l'aide obtenue par un acquéreur final est restituable. Les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles concernés sont redevables envers l'Etat du montant correspondant (cf. V ci-après).
II - FAIT GENERATEUR DE L'AIDE
L'aide octroyée concerne les véhicules neufs ayant fait l'objet d'une première immatriculation entre le le'octobre 1992 et le 31 décembre 1992.
L'aide est donc subordonnée à la date de première mise en circulation du véhicule telle qu'elle figure sur le certificat d'immatriculation (carte grise).
La date d'acquisition du véhicule ou la date d'établissement de la facture n'ont pas d'incidence sur ce point. Toutefois, dans le cas où la facture a été établie sans faire apparaître le montant de l'aide, une facture rectificative pourra être établie aux fins d'octroi de l'aide si l'ensemble des conditions y afférentes sont par ailleurs remplies (cf. ci-après).
Il est admis que l'aide soit accordée aux acquéreurs de véhicules livrés en 1992 mais non immatriculés avant la fin de l'année s'il peut être justifié que la date du dépôt-de la demande du certificat d'immatriculation a été enregistrée aux services de la préfecture avant le le' janvier 1993 et à la condition que l'immatriculation ne soit pas postérieure au 15 janvier 1993.
Exemple 1 : un véhicule acquis et payé le 30 septembre 1992 mais immatriculé le 14 octobre 1992 ouvre droit à l'aide s'il remplit les conditions mentionnées supra.
Exemple 2 : un véhicule est acquis et payé le 30 décembre 1992. L'acquéreur est en mesure de justifier que sa demande d'immatriculation a été enregistrée à la Préfecture avant le 1 er janvier 1993 et que l'immatriculation du véhicule intervient le 7 janvier 1993. Le véhicule ouvre droit à l'aide.
Exemple 3 : un véhicule acquis et payé le 30 décembre 1992 mais immatriculé le 18 janvier 1993 n'ouvre pas droit à l'aide quelle que soit la date de dépôt de la demande d'immatriculation.
III - MODALITES PRATIQUES D'OCTROI DE L'AIDE
A - Principe :
L'aide est accordée au nom de l'Etat par les constructeurs et importateurs de véhicules automobiles, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire de leurs réseaux de vente à tout acquéreur final du véhicule répondant aux caractéristiques mentionnées au A ci-dessus.
En contrepartie, sur justificatifs, les constructeurs et importateurs imputent sur le montant de la TVA due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre 1992 et décembre 1992 qui seront déclarées respectivement sur les mois d'octobre 1992 à janvier 1993, le montant de l'aide ainsi octroyée.
Ainsi, à titre d'exemple, sur la déclaration de TVA souscrite en octobre 1992 au titre des opérations de septembre 1992, figurera, au titre des véhicules immatriculés en octobre 1992, le montant des aides octroyées durant la période allant du 1 er octobre 1992 jusqu'à la date de dépôt de cette déclaration. Les compléments d'imputation seront effectués sur la déclaration suivante (cf. ci-après III-B-3).
B - Déroulement des opérations
1.
Le vendeur établit au nom de l'acquéreur final une facture sur laquelle doit expressément apparaître le montant de l'aide de l'Etat accordée.
A titre d'exemple, pour une voiture dont le prix hors taxe est de 70 000 F, la facture doit être libellée de la manière suivante :
A l'appui du double de la facture, le réseau conserve une copie de la carte grise du véhicule.
2.
Au fur et à mesure de l'établissement des factures le réseau informe en retour le constructeur ou l'importateur afin que ces derniers puissent récupérer l'aide consentie au client. Les justificatifs necéssaires à cette information sont les suivants :
- copie de la facture,
- copie de la carte grise,
- copie le cas échéant du récépissé du dépôt de la demande d'immatriculation pour les véhicules livrés avant la fin de l'année 1992 mais immatriculés après cette date dans les conditions précisées ci-dessus au II.
Pour le réseau, l'opération est sans incidence sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, qui sont établies dans les conditions de droit commun.
3.
Seuls les constructeurs et les importateurs peuvent imputer l'aide ainsi accordée sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible. L'aide dont le montant ne peut pas être imputé peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions et modalités prévues au 3 de l'article 271 du code général des impôts.
Pour chaque déclaration de TVA concernée par ce dispositif, les constructeurs ou importateurs joindront une annexe explicitant le montant de l'aide qui aura été porté sur la ligne réservée aux droits à déduction complémentaires (cadre B ligne 23 puis cadre E ligne 49).
Cette annexe sera établie sur papier à en-tête, datée et signée et comportera le nombre de véhicules immatriculés au cours de la période par marque et par type ainsi que les modalités de calcul de l'aide.
Bien entendu, les constructeurs et importateurs devront conserver les documents permettant d'apprécier plus précisément le bien fondé de la déduction opérée (notamment rapprochement entre les numéros dans la série du type, la puissance fiscale et l'immatriculation).
Enfin, un état récapitulatif de ces annexes sera adressé à la Direction générale des impôts, Bureau III B 2,92 allée de Bercy, Télédoc 971, 75574 PARIS cedex 12, au plus tard le 1 er mars 1993.
IV - CONSEQUENCES FISCALES DU DISPOSITIF (TVA - IMPOTS DIRECTS).
A - Conséquence fiscale de l'aide pour le consommateur final
1) En matière de TVA
L'opération s'analyse sur le plan de la TVA, compte tenu du mécanisme retenu, comme l'octroi d'une subvention exceptionnelle accordée par l'Etat à l'acquéreur d'un véhicule automobile dépollué.
* Si le consommateur final est un particulier ou un assujetti exonéré : aucune incidence.
* Si le consommateur final est un redevable de la TVA le montant de l'aide reçue à l'occasion de cette acquisition (2 000 F) n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et, à titre exceptionnel, peut ne pas être inscrit au dénominateur du rapport de déduction du redevable.
2) Pour la détermination du résultat de l'acquéreur final (entreprise)
L'aide de l'Etat constitue une subvention versée au client final, le versement au réseau de vente étant fait pour le compte du client.
Mais, cette aide est sans incidence sur le résultat de l'entreprise et n'est pas comprise dans le coût d'acquisition du véhicule, qui est donc inscrit au bilan de cette dernière pour son prix d'acquisition réduit du montant de l'aide.
Par suite, la base d'amortissement des véhicules concernés ainsi que la plus-value réalisée lors de leur cession sont déterminées dans les conditions de droit commun, à partir du prix ainsi réduit. De même la limite de 65 000 F prévue à l'article 39-4 du code général des impôts, est appréciée par rapport à ce prix réduit.
Enfin, lorsque le véhicule fait l'objet d'une opération de crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, ces dispositions s'appliquent au bailleur.
B - Conséquence fiscale de l'aide pour le réseau de la vente
1) En matière de TVA
Les conséquences de cette aide ne doivent pas affecter les résultats des entreprises du réseau de la vente. En effet, l'aide sera comptabilisée en comptes de tiers. Il n'y a donc aucune incidence en matière de TVA, dès lors que les opérations sont ainsi comptabilisées.
2) En matière d'impôts directs (IR, BIC ou IS)
L'aide de l'Etat sera reçue par les constructeurs pour le compte du client final ; elle sera ensuite reversée à l'entité qui a commercialisé le véhicule (filiale de distribution, concessionnaire). Dès lors, les ventes de véhicules bénéficiant de cette aide seront imposées de la façon suivante.
a) Régime fiscal de l'aide
L'aide ne constitue pas un élément du bénéfice imposable du constructeur, de sa filiale ou du concessionnaire, si sa comptabilisation correspond effectivement à l'analyse selon laquelle elle est perçue pour le compte du client (utilisation de comptes de tiers).
b) Régime fiscal du produit de la vente
Les produits qui correspondent à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison (art. 38-2 bis du CGI).
En l'occurrence, les produits rattachés à l'exercice de livraison correspondent au prix total du véhicule vendu (prix catalogue, tel qu'il existerait en l'absence de l'aide). Ce prix représente en effet le montant de la créance acquise par le vendeur. Il en est ainsi, quelle que soit la date à laquelle le concessionnaire, la filiale ou le constructeur reçoit effectivement le paiement de l'aide de l'Etat.
* Le résultat imposable du concessionnaire doit être déterminé à partir du prix de vente du véhicule (83 020 F dans l'exemple mentionné supra) avant imputation de l'aide (2 000 F) : ce prix est rattaché à l'exercice de livraison, indépendamment de la date du paiement du prix et de celle du remboursement du montant de l'aide par le constructeur.
C - Conséquence fiscale de l'aide pour le constructeur ou l'importateur
1) En matière de TVA
Le constructeur ou l'importateur joue en fait pour le compte de l'Etat un rôle de collecteur et de répartiteur de cette aide.
Dès lors que les opérations sont correctement comptabilisées et dûment justifiées, aucune incidence autre que celles qui sont afférentes aux modalités pratiques d'octroi de l'aide n'intervient en matière de TVA (cf. ci-dessus III).
2) En matière d'impôts directs (IR BIC ou IS)
Les conséquences en matière d'impôts directs (IR, BIC ou IS) sont identiques à celles qui sont exposées ci-dessus pour le réseau de la vente (cf. IV-B-2)).
V - CONTROLE DE L'AIDE
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus par les constructeurs ou les importateurs en application de cette disposition est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de TVA.
VI - APPLICATION DE LA MESURE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Le dispositif applicable en France métropolitaine s'applique dans les mêmes conditions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Pour la Guyane, l'aide est accordée directement aux acquéreurs finals des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d'une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition.
Le Ministre du Budget,
Martin MALVY