3 C 22 prestations de service imposables au taux réduit
Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Attestations.
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Question :
Vous trouverez ci-joint diverses réponses aux questions posées à propos du taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.
Réponse :
Remarque liminaire :
Dans les réponses suivantes, le taux réduit s'applique pour autant que les autres conditions d'application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
QUESTION : EDITION DES ATTESTATIONS.
Des aménagements peuvent-ils être apportés à l'édition des attestations (édition sous forme de carnets à souche, édition sur les bons de commande ou sur les certificats de ramonage) ?
REPONSE :
Les mentions figurant respectivement sur les deux modèles d'attestation (« simplifiée » et « normale »), disponibles avec leur notice explicative sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr, sont impératives. Cela étant, afin de limiter la consommation de papier, les prestataires ont la possibilité de reprendre au verso ou à la suite de leurs devis ou bons de commandes le contenu du modèle d'attestation approprié à leur situation.
QUESTION : CONSERVATION DES ATTESTATIONS.
Est-il possible de conserver l'attestation sur un format électronique ?
REPONSE :
Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe de conserver ce document à l'appui de sa comptabilité, le prestataire a la possibilité de conserver sous un format électronique reproduisant à l'identique et durablement l'original du document dûment servi par le client et ne pouvant faire l'objet de modification après sa constitution.
QUESTION : APPRECIATION DES TRAVAUX SUR UNE PERIODE DE DEUX ANS.
Comment s'apprécie la période de deux ans ?
REPONSE :
La période de deux ans s'apprécie de quantième à quantième en fonction des dates des factures définitives. Il est précisé que la période de deux ans ne peut remonter en deçà du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du dispositif.
Voir aussi : RES N° 2007/13 , RES N° 2007/21 , RES N° 2007/34 , RES N° 2007/35 et RES N° 2007/36